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TJ 59122, 3 juin 2025, RG 25/00997


Vérifier : TJ 59122, 3 juin 2025, RG 25/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00997
Lieu / cour
tj59122
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6866daefd33109fd079b3813

Texte de la décision

15,793 caractères

. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement


ORDONNANCE

AUDIENCE DU 3 juin 2025


CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES

Références : N° RG : 25/00997 - N° Portalis : DBZO-W-B7J-DK6I

JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Jérémy GODEFROY

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant

CONCERNANT :

Madame [N] [Z]
Née le 06 décembre 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],

Hospitalisé d'office à la demande d’un tiers avec urgence, Monsieur [P] [Z], son père, le 23 mai 2025,

Comparante en personne,

Assistée de Maître LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI, commis d'office.

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [P] [Z], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation, non-comparant.

PARTIE JOINTE :

Madame le procureur de la République, représentée par Monsieur Thomas COMBREXELLE, substitut du procureur, absent, ayant déposé des réquisitions écrites.

SITUATION ET PROCÉDURE

Madame [N] [Z]
Née le 06 décembre 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7], fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 23 mai 2025, à la demande d’un tiers, son père, Monsieur [P] [Z], avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).

Le certificat préalable à son admission, établi le 23 mai 2025 à 16h15 par le docteur [C], psychiatre au sein de l’URPS du centre hospitalier de [Localité 3], constate que Madame [N] [Z] a été admise à l’USIP après une hospitalisation à la clinique de [6] où elle a présenté des troubles du comportement avec agitation et opposition aux soins. Ce jour, elle restait opposante aux soins, bizarrerie de contact, agressive, à fleur de peau, dans le déni de ses troubles d’ordre psychotique. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 24 mai 2025 à 14h00 par le docteur [D], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], indique que Madame [N] [Z], entrée le 22 mai 2025 en soins psychiatriques libre à l'USAD, a été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers d'urgence à l’USIP le 23 mai 2025 pour troubles du comportement et repli social évoluant depuis plusieurs mois. Ce jour, la patiente était peu loquace, avec un discours pauvre, paraissant détachée de la réalité avec des troubles du cours de la pensée, le regard vide et effacé, ainsi qu’une incapacité à exprimer ses affects, le contact étant froid et distant. Le docteur concluait à un état psychique instable nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète.

Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 26 mai 2025 à 13h00 par le docteur [M], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], rappelle que Madame [N] [Z] a été admise en SPDTU sur I'USIP le 23 mai 2025 dans le cadre d'une symptomatologie d'allure psychotique avec refus de soins. Il s'agit d'une patiente âgée de 19 ans qui présente un antécédent d'hospitalisation d'une dizaine de jours sur la clinique de [5], qui aurait été écourtée devant la non-adhésion aux soins. Elle dit avoir été suivie par différents psychologues et ne pas être à l'origine des demandes. La patiente est célibataire et habite chez ses parents après avoir habité à plusieurs reprises seule dans ie cadre de ses études (PACES, école d'ingénieur). Son parcours estudiantin est marqué par des ruptures qu'elle met en lien avec des difficultés de concentration mais aussi d'adaptation. En entretien aujourd'hui, le contact est singulier et la présentation est surtout marquée par des signes cliniques de désorganisation (barrage et discordance idéo-affective) associés à une anxiété et à une réticence pathologique. Les affects sont assez émoussés et la patiente présente une viscosité mentale. Elle décrit des troubles de l'attention et de la concentration déjà présents à l’adolescence. La patiente auto-évalue son angoisse à 6 sur 10 sur l'échelle numérique et dit connaître des idées suicidaires fluctuantes et rythmées par l'intensité des angoisses. Elle n'évoque aucune scénarisation et semble parler d'impulsivité. L'interrogatoire n'est pas tellement informatif en raison des troubles du cours de la pensée mais surtout de la méfiance. Il existe une latence dans les réponses aux questions, elle élimine formellement toute symptomatologie d'ordre hallucinatoire acoustico-verbale. Elle tend à s'isoler au sein du service. Devant la présentation sus-décrite, le docteur conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Le juge a été saisi le 26 mai 2025 à 14h14 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Madame [N] [Z].

L’avis motivé, établi le 02 juin 2025 par le docteur [T], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], note qu’à son admission, le contact avec Madame [N] [Z] était altéré par la méfiance pathologique, la discordance affective et la désorganisation cognitive. Deux rencontres avec son père ont pu avoir lieu à l’USIP et celles-ci confirment une installation progressive des troubles du comportement avec désinvestissement social et un repli initial depuis au moins un an et demi. A ce jour, le traitement antipsychotique associé aux traitements anxiosédatifs a été initié et le bilan paraclinique initial est en cours de poursuite : une imagerie cérébrale sera réalisée la semaine prochaine. La méfiance est un peu moins marquée lors de l'entretien médical réalisé aujourd'hui mais Madame [N] [Z] reste réticente et la désorganisation idéo-affective persiste. Elle verbalise une idéation suicidaire fluctuante et non scénarisée, une angoisse persistante dont l'intensité est auto-évaluée à 9 sur 10 sur l'échelle numérique. Elle souhaiterait sortir définitivement de l'hôpital et verbalise que l'on ne peut rien faire pour l'aider à aller mieux car elle pense être porteuse de “déficience intellectuelle”.

L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, elle peut être entendue par le juge.

L'AUDIENCE

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 3].

L’intéressée a fait connaître qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.

Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement, Madame [N] [Z], le ministère public et le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques, son père Monsieur [P] [Z], ont été avisés de la date d'audience.

Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 02 juin 2025 indiquant s’en rapporter à justice.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l'audience.

Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil.

Il a été recueilli leurs observations.

Madame [N] [Z] indique qu’elle ne se rappelle pas ce qui s’est passé le 23 mai, qu’elle ne sait pas pourquoi elle est à l’hôpital, qu’elle était en école d’ingénieur mais qu’elle était très renfermée, que l’hospitalisation ne lui fait pas du bien et qu’elle ne sait pas quoi penser de tout ça.

Maître [B] déclare que la procédure est respectée et indique que sa cliente ne souhaite pas rester en hospitalisation qui lui serait préjudicable et dont elle ne comprend pas la nécessité.
La patiente indique que c’est pour cela que son père n’est pas là.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d'admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins […].

En application de l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.

Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.

En l’espèce la procédure est régulière en la forme.

Il résulte de la procédure que Madame [N] [Z] est hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers, son père, depuis le 23 mai 2025. La patiente décrit des troubles de l’attention et de la concentration depuis l’adolescence, ainsi que des idées suicidaires fluctuantes et non scénarisées rythmées par l'intensité des angoisses qu’elle auto-évalue à 9 sur 10 sur l’échelle numérique. Les médecins relèvent une viscosité mentale chez la patiente qui élimine néanmoins formellement toute symptomatologie d'ordre hallucinatoire acoustico-verbale. Il est conclu à une installation progressive des troubles du comportement avec désinvestissement social et un repli initial depuis au moins un an et demi. Si la méfiance de Madame [N] [Z] est un peu moins marquée, la désorganisation idéo-affective persiste.

De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.

AU vu de l’audience tenue ce jour et des propos de la patiente, la réflexion sur les troubles n’est absolument pas entamée etun consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.

Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution depuis la mise en œuvre de l'hospitalisation complète de Madame [N] [Z].

L'état de santé de Madame [N] [Z] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.

Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Madame [N] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète.

En considération de ces éléments, il convient d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Madame [N] [Z].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Madame [N] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;

Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;

Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 4] ;

Rappelons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ;

Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu'elle est communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le juge

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