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TJ 06088, 3 juin 2025, RG 23/03242


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Date
03/06/2025
Numéro
23/03242
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
other
Id
6866db9fd33109fd079b3b87

Texte de la décision

9,373 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me PASQUIER

1 Grosse
délivrée
à Me ADAD

le

JUGEMENT : [H] [S], [E] [O] C/ [M] [C] [U]
N° MINUTE :
DU 03 Juin 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/03242 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCJ3

DEMANDEUR:

[H] [S], [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant Chez Madame [G], [Adresse 5].

Représenté par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[M] [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 01 Avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 09 avril 2024 ;

Rappelle que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)

et

Madame [M] [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)

mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rejette à ce stade les demandes d’attribution de biens, véhicules, répartition des prêts;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Autorise l’épouse à conserver, à la suite du divorce, l’usage de son nom de femme mariée ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 juillet 2023 ;

Condamne monsieur [O] à payer à madame [U] une prestation compensatoire d’un montant de 67.200 euros, qui sera exécutée sous la forme d’une attribution temporaire gratuite du bien indivis, ayant constistué l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 8] cadastré sur la commune de [Localité 8], section ED plan [Cadastre 6] (lots 5, 53 et 96 ) sur la période du 09 avril 2024 (date des mesures provisoires) au 09 avril 2032 ;

Dit que madame [U] s’acquittera de la taxe d’habitation, de l’assurance locative et des charges de copropriété locative de ce bien, tandis que la taxe foncière et les charges incombant au propriétaire seront partagées par moitié entre chacun des co-indivisaires et au besoin les y condamne ;

Supprime la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [I] [O] ;

Fixe à la somme de 500 euros par mois, pour l’enfant [Z], le montant de la contribution à l’entretien que Monsieur [H] [O] devra verser Madame [M] [C] [U] , en sus des prestations familiales et sociales ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Autorise monsieur [H] [O] à verser cette pension directement entre les mains de l’enfant majeur ;

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;

Ecarte l’intermédiation financière des pensions alimentaires au regard du versement direct entre les mains de l’enfant, sur le fondement de l’article 373-2-2 II 2° du code civil ;

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir

et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.

Dit que les frais scolaires comme parascolaires, médicaux comme paramédicaux non remboursés, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours , le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 03 juin 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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