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TJ 06088, 3 juill. 2025, RG 24/00721


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00721
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6866dba1d33109fd079b3bba

Texte de la décision

5,323 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. BNP PARIBAS c/ [K] [V] [H]

N° 25/
Du 03 Juillet 2025

4ème Chambre civile
N° RG 24/00721 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQOY

Grosse délivrée à

Me Laura SANTINI

expédition délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

le 03 Juillet 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2.499.597.122 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 662 042 449, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [K] [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [V] [H] et M. [M] [C] sont associés au sein de la société Cooper Branch Masséna.

Le 18 février 2019, la société Cooper Branch Masséna a contracté un prêt auprès de la société BNP Paribas d’un montant de 151.000 euros, notamment garanti par le cautionnement solidaire de Mme [K] [V] [H] pour la somme de 86.825 euros.

Un second acte de cautionnement a été conclu entre Mme [K] [V] [H] et la société BNP Paribas pour un montant de 53.400 euros.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cooper Branch Masséna.

Par acte du 20 février 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [K] [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 53.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 28 février 2025, la société Bnp Paribas sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de Mme [K] [V] [H] en expliquant avoir obtenu la condamnation de M. [M] [C], pris en sa qualité de caution de la société Copper Branch [Adresse 5], au paiement de la même créance et demande qu’il soit jugé que chacune des parties gardera à sa charge le montant des frais exposés.

Dans ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2025, Mme [K] [V] [H] conclut aux fins de voir constater le désistement d’instance et d’action de la société Bnp Paribas ainsi que son acceptation du désistement d’instance et d’action.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance.

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, la société BNP Paribas se désiste de son instance, désistement expressément accepté Mme [K] [V] [H] si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/721 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes accessoires.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il s’ensuit que les dépens ne peuvent, sauf accord contraire des parties, être mis à la charge même partielle de la partie défenderesse à l’action.

Conformément à ce texte et sauf accord contraire des parties, la demanderesse qui se désiste sera, en l’absence d’accord de Mme [K] [V] [H] pour un partage des frais, condamnée aux dépens de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de la société BNP Paribas est parfait par l’acceptation de Mme [K] [V] [H] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/721 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société Bnp Paribas aux dépens de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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