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TJ 62160, 26 juin 2025, RG 24/01810


Vérifier : TJ 62160, 26 juin 2025, RG 24/01810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/01810
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM contentieux<10 000€
Type
other
Id
6866e052d33109fd079b48b5

Texte de la décision

20,493 caractères

Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]

Minute :

N° RG 24/01810 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHA

JUGEMENT

DU : 26 Juin 2025

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

C/

[X] [H]

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

Jugement rendu le 26 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

ET :

DÉFENDEUR

M. [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1983, demeurant [Adresse 6]
non comparant

DÉBATS : 24 Avril 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01810 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHA et plaidée à l'audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre électronique acceptée le 23 juin 2021, M. [X] [H] a souscrit auprès de la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France une location avec option d’achat n°1513999 dite « crédit ballon » portant sur un véhicule Mercedes-Benz, numéro de série W1K1770841N212291, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 38 030,00 euros, moyennant le paiement de 37 loyers.
Le véhicule a été livré le 26 juin 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 novembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France a mis en demeure M. [X] [H] d’avoir à lui régler la somme de 2330,60 euros au titre des loyers échus et impayés ainsi que des frais, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France a mis en demeure M. [X] [H] d’avoir à lui régler la somme de 6968,47 euros au titre des échéances échues et impayées et des pénalités de retard, sous huitaine.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024, la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France a assigné M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil :
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 6968,47 euros TTC sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, taxes en sus, à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025 afin que la demanderesse apporte la preuve de l’envoi de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

A l’audience du 24 avril 2025, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de bordereau de rétractation.
La société anonyme Mercedes Benz Financial Services France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Elle fonde notamment sa demande principale en paiement sur les articles I.12 et II. 5.2 du contrat liant les parties.

M. [X] [H], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.

Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

En vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-95 du code la consommation.

Sur la demande principale en paiement :

Sur la recevabilité de l’action :

En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation modifiée, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.

Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte au 2 septembre 2023. Or, la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France a assigné l’emprunteur le 20 décembre 2024.

En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles (article II 5.2), sur lesquelles la demanderesse se fonde, n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 novembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France a mis en demeure M. [H] d’avoir à lui régler la somme de 2330,60 euros au titre des loyers échus et impayés ainsi que des frais, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France a mis en demeure M. [H] d’avoir à lui régler la somme de 6968,47 euros au titre des échéances échues et impayées et des pénalités de retard, sous huitaine.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 14 octobre 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°1513999 a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause intitulée « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :

« Après évoir accepté, le Client peut se rétracter sans motif et sans pénalités, dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir signé, à MBFS par lettre recommandée avec accusé de réception (…) ».

À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.

Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, même si cela est mentionné dans le contrat, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [H] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.

Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 23 juin 2021, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°1513999.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article D312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
À défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, au vu de l’assignation et de la mise en demeure du 14 octobre 2024, il convient de noter que la somme dont la demanderesse sollicite le paiement correspond aux seules échéances échues impayées, se décomposant comme suit :

- 6409,15 euros au titre des échéances échues impayées de janvier 2023 à juillet 2024 ;
- 559,32 euros de pénalités de retard.

La société anonyme Mercedes Benz Financial Services France a été déchu du droit aux intérêts. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande formée au titre des pénalités de retard.

En outre, il convient également de déduire les sommes dues au titre des mensualités d’assurance, dès lors que la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France ne justifie pas d’un pouvoir de la MMA IARD Assurances mutuelle et de MMA IARD (37,84*38 = 1437,92).

Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il ne sera fait droit à la demande de la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France qu’à hauteur de la somme de 4 971,23 euros (6409,15 - 1437,92 = 4 971,23) au titre des échéances échues et impayées de janvier 2023 à juillet 2024.

Sur les intérêts moratoires :

Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal. Dans la mesure où le présent contrat n’est pas assorti d’intérêts contractuel, si la condamnation au paiement était assortie d’intérêts au taux légal, le prêteur percevrait des sommes supérieures à celles contractuellement prévus. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.

Par voie de suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.

Par conséquent, M. [H] sera condamné à payer à la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France la somme de 4 971,23 euros au titre des échéances échues et impayées du contrat n°1513999 de janvier 2023 à juillet 2024, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, sera condamné dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France formée au titre du contrat de location avec option d’achat n°1513999 conclu le 23 juin 2021 avec M. [X] [H] ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°1513999 à la date du 14 octobre 2024 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France pour le contrat de location avec option d’achat susvisé, à compter du 23 juin 2021 ;

CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France la somme de 4 971,23 euros (quatre mille neuf cent soixante-onze euros et vingt-trois centimes) au titre des échéances échues et impayées du contrat n°1513999 de janvier 2023 à juillet 2024, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

DÉBOUTE la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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