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TJ 35288, 3 juill. 2025, RG 25/00201


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6866e101d33109fd079b4a61

Texte de la décision

5,135 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

03 Juillet 2025


N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUWJ

Copie certifiée conforme
le
à

Copie dématérialisée
le 03/07/2025
à Me BADO

Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me BADO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 19 Juin 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

S.C.I. CLARDOIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Rep/assistant : Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

S.A.S. CTA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée

****

Faits, procédure et prétentions

Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2023, la SCI CLARDOIN a donné à bail à la société CTA [Localité 3] un local commercial situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 21.600 euros HT.

Le 20 mars 2025, la SCI CLARDOIN a fait délivrer à la société CTA [Localité 3] un commandement de payer la somme de 21.587,68 euros au titre des loyers impayés entre le mois d’avril 2024 et le mois de mars 2025, outre la taxe foncière.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SCI CLARDOIN a fait assigner la société CTA [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/201) auquel elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties, et ce depuis le 20 mars 2024, faute pour le preneur d’avoir régularisé les loyers impayés dans le délai d’un mois du commandement de payer ; Ordonner l’expulsion de la société CTA [Localité 3] et de tous occupants et tous objets de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; Condamner, par provision, la société CTA [Localité 3] à lui payer la somme de 21.372 euros, correspondant aux loyers depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’au commandement de payer du 20 mars 2025, avec intérêts de retard à compter du 20 mars 2024, date du commandement de payer qui lui a été délivré ;Condamner, à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés, la société CTA [Localité 3] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, soit la somme de 2.235 euros, augmentée des charges ; Condamner la société CTA [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025.
La société CTA [Localité 3], régulièrement assignée, n’était pas représentée à l’audience des référés du 19 juin 2025.

Motifs

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’absence de dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

En vertu de l’article L. 143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».

Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par l’article susvisé.

En l’espèce, la SCI CLARDOIN a produit en cours de délibéré l’état des inscriptions comprenant un créancier inscrit, de sorte que, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer jusqu’à la justification de l’accomplissement de ces formalités.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,

Vu l’article 444 du code de procédure civile,

Ordonnons la réouverture des débats,

Disons que cette affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures ;

Sursoyons à statuer dans l’attente sur les autres demandes ;

Réservons les dépens.

Le greffier le juge des référés

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