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TJ 42218, 3 juill. 2025, RG 25/00428


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6866e17ad33109fd079b4c6c

Texte de la décision

3,768 caractères

MINUTE
N° RG 25/00428 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZU3 (RG 24/633 )
Affaire: Société CAP METROPOLE C/ S.A.S. ACPY 42

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

CAP METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. ACPY 42, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Sonia BRAHMI, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

La société CAP Métropole est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 11], située [Adresse 9]. Dans le cadre du traité de concession d'aménagement pour le traitement de l'habitat ancien du [Adresse 12], elle va réaliser de lourds travaux sur l'immeuble situé sur la parcelle. Un permis de construire lui a été accordé le 22 août 2024.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la société CAP Métropole, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], à savoir la Commune de Saint-Etienne, Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [D], Monsieur [K] [D], Monsieur [H] [D] et Monsieur [V] [C], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], de la propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1] la SCI Les Komediens, des propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] Monsieur [O] [G] et Madame [A] [G], de la SARL Veyrard Développement, des propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] Monsieur [S] [R] et Monsieur [N] [R], du gestionnaire de la voirie la commune de Saint-Etienne, de la société GB Architecte, de la société CM Economistes, de la société Icoba, de la société BEBC, de la société COO et de la société APAVE, expertise confiée à Monsieur [K] [U] selon ordonnance de remplacement d'expert du 2 décembre 2024.

Par acte d'huissier en date du 11 juin 2025, la société CAP Métropole a procédé à l'appel en cause du futur acquéreur de l'immeuble situé [Adresse 5], la société ACPY 42.

A l'audience du 26 juin 2025, la société CAP Métropole a indiqué que l'expertise porte notamment sur le bien situé [Adresse 4], et que l'immeuble fait l'objet d'un acte authentique de compromis en date du 18 février 2025, entre les propriétaires de l'immeubles Monsieur [S] [R] et Monsieur [N] [R], déjà parties à l'expertise, et la SAS ACPY 42.

La SAS ACPY 42, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude du commissaire de justice, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans un courrier du 03 juin 2025, qu'au regard des désordres constatés, il lui apparaît indispensable que le nouvel acquéreur soit appelé dans la cause.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS ACPY 42 la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 21 novembre 2024, confiée à Monsieur [K] [U] ;

CONDAMNE la société CAP Métropole aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise
- M. [U] (Expert)

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