Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 21231, 30 juin 2025, RG 24/02357


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2025, RG 24/02357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/02357
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
6866e885d33109fd079b6168

Texte de la décision

22,596 caractères

Me Olivier ATTIAS
Me Claire GERBAY - 126
la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62
Me Pierre MOUNIER

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 24/02357 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO5M
JUGEMENT N° 25/089

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIES DEMANDERESSES

La Société JAZ INTERNATIONAL INC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 62, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Olivier ATTIAS, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Benjamin SABBAGH ZADEH lors de l’audience

La Société JAZ INTERNATIONAL II INC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 62, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Olivier ATTIAS, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Benjamin SABBAGH ZADEH lors de l'audience

La Société VIVANT WINES INC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 62, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Olivier ATTIAS, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Benjamin SABBAGH ZADEH lors de l'audience

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.A.S. WINE BANKERS AND CO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 126, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de Paris - ARCHERS AARPI

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président

GREFFIER : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le trente Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 5 juin 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a autorisé la SAS Wine Bankers And Co à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes portées au crédit des comptes bancaires des sociétés JAZ INTERNATIONAL INC, JAZ INTERNATIONAL II INC, VIVANT INC et VIVANT WINES INC.

Les saisies conservatoires ont été réalisées par actes d’huissiers de justice du 20 juin 2024.

Par acte de Commissaire de justice du 20 août 2024, les sociétés JAZ INTERNATIONAL INC, JAZ INTERNATIONAL II INC, et VIVANT WINES INC (les sociétés JAZ et autres) ont fait assigner la SAS Wine Bankers And Co devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires réalisées.

A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle le dossier a été rappelé, les sociétés JAZ et autres, représentées par leur conseil, demandent au Juge de l'exécution de :
In limine litis,
- prononcer la nullité des actes de saisie conservatoire pratiquées par la SAS Wine Bankers And Co le 20 juin 2024 ;
A titre principal,
- rétracter l’ordonnance du 5 juin 2024 ayant autorisé les saisies conservatoires
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des valeurs mobilières des sociétés SAS [Adresse 3] et SAS Vivant Wines détenues par les demanderesses ;
En tout état de cause,
- condamner Wine BANKERS à leur verser, outre les dépens, la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, la société WINE BANKERS AND CO, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- Débouter les sociétés JAZ et autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer l’ordonnance du 5 juin 2024 l’autorisant à faire procéder à une saisie conservatoire de créance à hauteur de 600.000 euros ;
- Condamner les sociétés JAZ et autres à supporter l’ensemble des frais occasionnés par la saisie conservatoire ;
- Condamner les sociétés JAZ et autres à lui payer, outre les dépens, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025, puis prorogé au 30 juin 2025 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation des actes de saisies

Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

L’article 114 du même Code précise que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Enfin, l’article 648 du même Code précise que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2.[…] b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
[…] Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».

Les sociétés JAZ et autres relèvent que les actes de saisie conservatoire n’indiquent pas quel est l’organe qui représente la requérante, alors qu’il s’agit d’une personne morale. Elles font valoir qu’elles n’ont de ce fait aucune certitude quant à la qualité et à la capacité à agir de la société WINE BANKERS pour pratiquer une saisie conservatoire. Elles ajoutent que la représentation de WINE BANKERs dans sa requête aux fins de saisie conservatoire ne vaut pas automatiquement représentation de WINE BANKERS dans ses actes de saisies conservatoires, puisqu’il s’agit de deux instruments juridiques distincts. Elles précisent encore que la société WINE BANKERS n’établit pas que son président a été habilité par les statuts à faire pratiquer les saisies querellées.

La société WINE BANKERS fait valoir que l’indication dans les actes de saisie de l’organe qui la représente ne constitue pas un vice de nature à entraîner la nullité des saisies réalisées. Elle indique que les sociétés JAZ et autres ont été en mesure de l’assigner en contestation des saisies conservatoires et qu’en application des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce, une SAS est toujours représentée par son président. Elle ajoute que cette précision a été apportée dans sa requête initiale.

En l’espèce, il est constant que les actes de saisie contestés par les sociétés JAZ et autres indiquent que les saisies conservatoires ont été réalisées « à la demande de la SAS WINE BANKERS AND CO, inscrite sous le n°512495565, dont le siège social est à [Adresse 1] ». Il faut donc constater que ces actes ne font pas mention de l’organe qui représente la société WINE BANKERS.

Or, il résulte des dispositions des articles 114, 117 et 648 du Code de procédure civile, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (CM 22 février 2002 : pourvoi n°00-19.639) que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.

Aussi faut il considérer que le vice invoqué par les sociétés JAZ et autres ne constitue qu’un vice de forme qui, pour provoquer l’annulation des actes querellés suppose la démonstration, par celles-ci d’un grief.

Dès lors que l’indication de la forme de la société requérante permet à elle seule de déterminer l'organe habilité à la représenter (en ce sens v. Civ. 1ère 30 septembre 2008 : pourvois n°06-21.254 et 06-20.298), il faut considérer que les sociétés JAZ et autres, ayant été en mesure d’assigner valablement la société défenderesse devant le Juge de l'exécution, ne rapportent pas la preuve d’une désorganisation de leur défense.

Les sociétés JAZ et autres seront donc déboutées de leur demande d’annulation des actes de saisie conservatoire.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

L'article R. 512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

Il se déduit de ces dispositions que, saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, le Juge de l'exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d'examiner si les deux critères cumulatifs de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunis.

Sur l’apparence de créance

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l'exécution n'est, en ce sens, que le juge de l'apparence de la créance.

Les sociétés JAZ et autres font valoir que le contrat conclu avec la société WINE BANKERS serait nul. Elles indiquent que celle-ci prête son concours de manière habituelle à la réalisation d’opérations de fusions-acquisitions et de cessions de parts sociales et revendique être détentrice de la carte de transaction sur les immeubles et fonds de commerce. Elles considèrent que le contrat conclu était soumis à la loi HOGUET et était soumis, à peine de nullité, au formalisme des articles 72, 73 et 92 du décret du 20 juillet 1972.

Les demanderesses font valoir que le numéro de mandat dans le registre des mandats de WINE BANKERS ne figure pas sur le contrat, pas plus que le lieu de délivrance de la carte professionnelle de celle-ci, ainsi que le nom et l’adresse du garant.

Elles contestent les moyens de défense de la société WINE BANKERS et indiquent que la mission confiée à cette dernière incluait « la recherche d’investisseurs susceptibles de faire l’acquisition de parts » non négociables au jour du contrat et entrait dans le champ d’application de la loi HOGUET. Elles précisent que la transformation de la forme sociale de la société [Adresse 3] est indifférente et ne saurait régulariser la nullité du contrat.

Les sociétés JAZ et autres estiment donc que le contrat les liant à la société WINE BANKERS est nul, de sorte que la créance revendiquée par cette dernière ne serait pas fondée en son principe.

La société WINE BANKERS fait valoir que le contrat n’est pas soumis à la loi HOGUET. Elle précise qu’elle avait pour mission de rechercher des investisseurs susceptibles d’entrer dans le capital des sociétés VIVANT WINES et [Adresse 3]. Elle indique que la société VIVANT WINES était une société par actions, ce qui excluait l’application de la loi de 1970 et que la société [Adresse 3] a été transformée en SAS par décision des associés du 21 octobre 2022. Elle ajoute que cette transformation est intervenue rapidement après la conclusion du contrat. Elle considère par ailleurs que cette transformation a régularisé le contrat.

Sur ce, il faut rappeler qu’en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET, les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui, sont soumises à ses prescriptions et à celles du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l’application de cette loi.

Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi HOGUET que celle-ci s’applique « aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1o L’achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2o L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3o La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4o La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5o L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce […] ».

En l’espèce, les parties ont signé une lettre de mission de conseil. Les parties sont convenues que Monsieur [P] [R], actionnaire du groupe Château de Pommard, avait besoin « d’un conseiller financier pour l’assister dans [le] processus » tendant à trouver un investisseur/associé pour le groupe des sociétés [Adresse 3].

Le mode opératoire décrit dans la lettre de mission était le suivant :
- « Initier les premiers contrats et superviser les discussions et réunions entre les investisseurs potentiels et les actionnaires ;
- Recueillir les intentions d’offres initiales et les informations clés des investisseurs potentiels pour l’opération ;
- Assister les actionnaires dans la compréhension, l’évaluation et la comparaison des offres ;
- Assister les actionnaires dans toutes les négociations afin de parvenir à un accord contraignant, y compris sur les questions contractuelles finales à signer par l’investisseur et les actionnaires, s’il n’y a pas de contrat écrit préétabli ;
- Assister dans la coordination de la transaction, y compris tous les conseillers supplémentaires dont vous aurez besoins (avocats, auditeurs, consultant, …) ».

Il n’est pas contesté par la société WINE BANKERS que la société [Adresse 3] comportait des biens immobiliers, de sorte qu’il n’est guère contestable qu’en signant la lettre de mission du 11 juillet 2022, la société WINE BANKERS portait son concours à des opérations portant, potentiellement, sur les biens de la société [Adresse 3].

Il n’est pas contesté non plus que la société Château de Pommard, le 11 juillet 2022, était une société civile d’exploitation agricole (SCEA), dont les parts sociales étaient non négociables, situation envisagée par l’article 1er 5° de la loi HOGUET.

Cependant, il est tout aussi constant que la SCEA [Adresse 3] a été transformée par décision unanime de ses associés en société par actions simplifiée, de sorte que ses parts sociales sont devenues négociables et leur cession est sortie du champ d’application de la loi HOGUET.

Or, au jour de la transformation de la SCEA en SAS, il n’est pas démontré que la mission confiée à la société WINE BANKERS avait été accomplie. Au contraire, il apparaît qu’après la recherche, dans un premier temps, d’investisseurs, les associés de la société [Adresse 3] ont modifié, en janvier 2023, la mission confiée à WINE BANKERS et ont souhaité que celle-ci procède à la recherche de prêteurs afin d’obtenir un prêt adossé à son stock. Cet élément contesté par les sociétés JAZ et autres ressort toutefois clairement d’un courriel adressé en janvier 2023 par Monsieur [R] à la société WINE BANKERS.

Il faut donc considérer non seulement que la transformation de la SCEA en SAS a régularisé le contrat initial, mais également que la modification de la mission confiée à la société WINE BANKERS a pu faire sortir la convention du champ d’application de la loi HOGUET.

Par suite, les sociétés JAZ et autres échouent à démontrer que le contrat aurait été convenu en violation des dispositions impératives de la loi HOGUET, étant ici rappelé que la Cour de cassation juge désormais que la violation des prescriptions formelles que doit respecter le mandat d’agent immobilier est sanctionnée par une nullité relative (CM 24 février 2017 : pourvoi n°15-20.411).

Par ailleurs, les sociétés JAZ et autres exposent que la présentation d’offres de prêts n’entrait pas dans les missions confiées à la société WINE BANKERS ; que la clause relative aux honoraires n’est pas mentionnée en caractères très apparents conformément à la loi HOGUET et que l’opération réalisées entre elles et la société Spice Securities ne constitue pas une transaction au sens du contrat.

La société WINE BANKERS fait valoir que la loi HOGUET n’est pas applicable à la convention ; que les associés ont modifié à compter de janvier 2023 l’objet de la recherche qu’ils lui avaient confiée et que les sociétés JAZ lui sont redevables du Success Fee.

Il a déjà été observé que la loi HOGUET n’était pas applicable au contrat liant les parties. De sorte que le débat sur le caractère apparent ou non de la clause relative aux honoraires de la société WINE BANKERS est sans emport sur la caractérisation d’un principe de créance.

Il résulte de la lettre de mission du 11juillet 2022 que les parties ont défini le terme transaction comme :
- « Toute fusion, consolidation, réorganisation ou combinaison d’activité conformément à laquelle l’investisseur / associé et la Société et / ou une part significative de leur activité, lignes de production ou divisions seront combinées ; l’acquisition ou le transfert de la totalité ou d’une part significative du capital de la Société ;
- L’émission de valeurs mobilières ou d’options qui donneraient accès au capital de la Société, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme ;
- La création de toute filiale, joint-venture ou la signature d’un contrat visant à réaliser un tel projet avec tout investisseur ou associé ».

Il est constant qu’à la suite d’échanges avec Monsieur [R], la société WINE BANKERS a procédé à la recherche non plus d’investisseurs mais de prêteurs. Il est raisonnable que de constater les sociétés JAZ et autres ont été mises en contact avec la société Spice Securities et qu’elles ont conclu un prêt avec elle en 2023.

Le success fee revendiqué par la société WINE BANKERS apparaît donc fondé en son principe, de sorte que celle-ci justifie d’un principe de créance à l’égard des sociétés JAZ et autres.

Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance

Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la partie dont le principe de créance est établi doit rapporter la preuve d’une insolvabilité sinon organisée, en tout cas imminente ou sérieusement à craindre.

Les sociétés JAZ font valoir que le fait pour elles de s’opposer au paiement d’une créance qu’elles contestent n’est pas suffisant pour caractériser des menaces qui pèseraient sur son recouvrement.

La société WINE BANKERS fait valoir au soutien de sa demande que la mauvaise foi des sociétés JAZ et autres, qui refusent de payer leur dette, est de nature à caractériser des circonstances de nature à menacer son recouvrement. Elle ajoute que Monsieur [R] a donné pour instruction de sortir la facture de WINE BANKERS des flux financiers en lien avec la transaction. Enfin, elle indique que les seuls actifs identifiés en France des sociétés JAZ et autres sont constitués par les actions des sociétés [Adresse 3] et VIVANT WINES.

Il est constant que les sociétés JAZ et autres ne sont pas des « entités opérationnelles ». Monsieur [R] reconnaît en effet dans un courriel du 12 avril 2023 que les structures américaines sont « de simples structures de détention d’actions ».

Alors que la société WINE BANKERS met en cause la solidité financière des sociétés détenues par Monsieur [R] et son épouse, le tribunal observe qu’il n’est produit aucun élément de nature à démontrer que les sociétés JAZ et autres sont solvables.

Aussi doit-on considérer que la société WINE BANKERS rapporte la preuve de ce que la situation patrimoniale des sociétés JAZ et autres laisse craindre une impossibilité prochaine pour celles-ci d’honorer leur dette. Il faut considérer qu’il existe une crainte sérieuse sur les facultés actuelles de paiements par les sociétés débitrices. Cette menace est manifestement de nature à compromettre le gage de la société WINE BANKERS.

Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance ayant autorisé la société WINE BANKERS à procéder à une saisie conservatoire.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les sociétés JAZ et autres, qui succombent à la présente instance, seront tenues des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société WINE BANKERS la charge de la totalité des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les sociétés JAZ et autres seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution,

DEBOUTE les sociétés JAZ INTERNATIONAL INC, JAZ INTERNATIONAL II INC, et VIVANT WINES INC de leur demande d’annulation des actes de saisie conservatoire ;

DEBOUTE les sociétés JAZ INTERNATIONAL INC, JAZ INTERNATIONAL II INC, et VIVANT WINES INC de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires ;

CONDAMNE in solidum les sociétés JAZ INTERNATIONAL INC, JAZ INTERNATIONAL II INC, et VIVANT WINES INC aux dépens ;

CONDAMNE in solidum les sociétés JAZ INTERNATIONAL INC, JAZ INTERNATIONAL II INC, et VIVANT WINES INC à payer à la société SAS WINE BANKERS AND CO la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière Le Juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.