TJ 57463, 20 juin 2025, RG 22/01164
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01164 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir permanent
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[9]
[S] [V]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre du 11 septembre 2020, la [8] ([10] ou caisse) a notifié à Monsieur [S] [V] un indu de 2226,78 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 20 mars 2020 au 10 août 2020.
Après une lettre de rappel du 9 octobre 2020, Monsieur [V] a été mis en demeure de régler la somme due par courrier du 27 août 2021 reçu le 31 août 2021.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [V] s'est vu notifier une contrainte émise par la [11] pour un montant de 1611,27 euros restant dû.
Selon courrier recommandé expédié le 4 novembre 2022, Monsieur [V] a saisi le Tribunal de céans afin de contester l’opposition à contrainte.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [J], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 9 octobre 2024.
Elle sollicite du tribunal de :
Au principal :
- Déclarer le recours mal fondé ;
- Débouter Monsieur [V] de son opposition à contrainte ;
A titre reconventionnel
- Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
- Condamner Monsieur [V] à payer à la caisse la somme de 1611,27€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
A l'audience, Monsieur [V], bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 11 octobre 2024 n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience prennent nécessairement la date de celle-ci
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L’opposition à contrainte de Monsieur [V] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
Par ailleurs, en application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V], après rejet d’une demande de prise en charge d’une nouvelle lésion suite à un accident du travail, a continué de percevoir des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la [10] lui a notifié, par courrier recommandé du 11 septembre 2020 (pièce n°1 de la caisse), un indu de 2226,78€.
Après rappels et une mise en demeure (pièce n°3 de la caisse), une contrainte pour un montant restant dû de 1611,27 euros a été notifiée à l’opposant (pièce n°5 de la caisse).
A l’appui de son opposition, si Monsieur [V] indique avoir été indemnisé à raison au titre de la législation professionnelle, il n’apporte aucun élément.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’indu, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de son opposition à contrainte.
Sur la demande reconventionnelle
La [11] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 1611,27 euros restant due après compensations sur prestations.
Cependant, dans la mesure où l’opposition à contrainte de Monsieur [V] est rejetée, le tribunal valide la contrainte litigieuse, et le présent jugement se substituant à ladite contrainte vaut titre exécutoire sans qu’il y ait lieu de donner suite à la demande reconventionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ladite demande sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La présente décision, rendue en matière d'opposition à contrainte, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [S] [V] recevable en son opposition à la contrainte émise par la [11] le 13 octobre 2022 ;
VALIDE la contrainte émise par la [11] le 13 octobre 2022 à l’encontre de Monsieur [V] pour son montant de 1611,27 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à la [11] la somme de 1611,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE la demande reconventionnelle formée par la [11] sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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