TJ 57463, 13 juin 2025, RG 22/00747
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00747
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat à LYON,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [H] de la [14], ayant reçu pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel [B]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me ANTONY VANHAECKE
S.A.S. [20]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire portant date du 23 juin 2021, Monsieur [J] [M], employé depuis le 2 mai 2017 en qualité de coffreur bancheur par la société [20], a déclaré, auprès de la [8] (ci-après caisse ou [13]), une maladie sous la forme d’une « tendinopathie épaule D – supraépineux », déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 21 juin 2021.
Saisi en raison du non-respect du délai de prise en charge, le [12] ([18]) du [Localité 22] Est a, par avis du 21 février 2022, conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de la victime.
A l'issue de l'instruction, la caisse a notifié, le 25 février 2022, à la société [20] la prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard, la société [20] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([17]).
En l'absence de décision rendue par la [17], suivant courrier recommandé expédié le 12 juillet 2022, la société [20] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 7 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la société [20], représentée par son avocat, a développé oralement les termes de ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [20] ;
En conséquence,
- Déclarer inopposable à la société [20] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 2 mars 2021 déclarée par Monsieur [J] [M] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
- Débouter la [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la [10] à payer à la société [20] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la [10] aux entiers dépens de l'instance.
La [8], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [H] muni d'un pouvoir à cet effet, s’en est remise à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Dire et juger que la Caisse Primaire a respecté les obligations mises à sa charge par l’article R441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Dire et juger que l'avis rendu le 21/02/2022 par le [18] concernant le dossier de M. [M] est parfaitement valide et qu'il s'impose à la Caisse ;
- Dire et juger opposable à la société [20] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 02/03/2021 de M. [M] ;
Par conséquent,
- Débouter la société [20] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société [20] au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la société [20] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, le recours de la société [20] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L'INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du [18]
La société [21] fait valoir que l’avis du [18] ayant fondé la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle est insuffisamment motivé si bien qu’il en résulte une inopposabilité à son égard de cette décision. Elle souligne que, en considération du fait que le délai de prise en charge est dépassé de la moitié du délai initial, le comité n’a pas suffisamment expliqué dans quelle mesure la pathologie, constatée tardivement, peut être en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [M]. Elle fait valoir également qu’il appartenait au comité de se prononcer sur un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré au sein de la seule société [21], dans laquelle il ne travaillait que depuis mai 2017. Enfin, elle conteste la réalisation par Monsieur [M] de mouvements de travail dans les conditions du tableau 57, contrairement à ce qui a été retenu par le comité.
La caisse rappelle que le comité a légitimement pris en compte l’ensemble de la carrière de Monsieur [M] et fait valoir que l’avis rendu est suffisamment motivé.
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
L'avis du [18] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Par ailleurs, il sera rappelé que la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. Et la condition de délai de prise en charge de l’affection s’apprécie au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré. Ainsi, si la victime travaillant pour le compte de précédents employeurs a été exposée au même risque, ces périodes doivent être également prises en compte dans la durée d’exposition au risque. Dès lors, la pluralité d'employeurs est prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer la durée d'exposition au risque. Il doit être retenu la totalité des périodes d'exposition chez les employeurs successifs, et non celle résultant de la seule activité auprès du dernier employeur.
En l'espèce, il sera rappelé que le [18] saisi dans la présente instance l’a été du fait que le délai de prise en charge était dépassé.
L'avis du [18] litigieux est ainsi rédigé (pièce n°5 de la caisse) :
« (…) L’intéressé est coffreur/bancheur depuis 1991, impliquant l’élévation du membre supérieur droit sur un mode répétitif et forcé, dans des angles délétères. En conséquence, et en dépit d’un délai de prise en charge dépassé, les membres du [18] estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Il en résulte que cet avis ainsi rédigé, au regard de la raison de la saisine du [18], est suffisamment motivé, dès lors qu'il permet de comprendre les motifs pour lesquels ses membres ont considéré que le délai de prise en charge ne pouvait être opposé en l’espèce.
En outre, et contrairement aux dires de la demanderesse, il ne saurait être fait grief au comité, au regard des principes rappelés ci-dessus, d’avoir pris en compte l’ensemble de la carrière de Monsieur [M] et pas seulement son activité professionnelle au sein de la société [21].
Enfin, quant à la contestation par l’employeur de la réalité des mouvements réalisés par le salarié tel que retenus par le comité, cette contestation relève de l’appréciation au fond des conditions administratives du tableau 57 et non d’un défaut de motivation.
Ce moyen d’inopposabilité est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de précision quant à la pathologie désignée
La société [20] considère que la caisse n'a pas respecté la condition tenant au libellé de la maladie, dès lors que la notion d’absence de rupture et de calcification ne ressort d’aucun élément du dossier de la caisse.
La caisse rétorque que, dès lors que le médecin-conseil s’est fondé sur un élément extrinsèque, le fait qu’il se soit abstenu de reprendre l’intégralité du libellé de la maladie est sans emport.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Par ailleurs, au regard des articles L461-1 et L461-2 du Code de la sécurité sociale, et du tableau des maladies professionnelles applicable, il appartient au juge, en cas d’une différence entre le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et celui figurant dans le tableau litigieux, de rechercher si l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
Le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne, en section A concernant l'épaule, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [23]. Le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est mentionnée de la façon suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, suivant déclaration datée du 23 juin 2021, Monsieur [M] a sollicité la prise en charge de la pathologie « tendinopathie épaule D – supraépineux » et que le certificat médical initial établi du 21 juin 2021 vise la même pathologie, sur la base d’une IRM du 2 mars 2021.
Suivant la fiche de concertation médico-administrative (pièce n°4 de la caisse), le médecin-conseil mentionne l'existence d'une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » avec le code syndrome 057AAM96C.
Or, si le médecin ayant établi le certificat médical initial et le médecin-conseil de la caisse ne font pas référence au titre de la nature de la pathologie en cause à la même dénomination que le tableau 57A, il n'en demeure qu'il est parfaitement constant que le médecin-conseil vise en revanche le code syndrome qui correspond à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [23], cette dernière étant celle du Docteur [W] réalisée le 2 mars 2021, également visée dans le certificat médical initial.
Par ailleurs, à la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », le médecin a coché « oui ».
Il résulte de l'ensemble de ces informations que la maladie déclarée par la victime est conforme à la pathologie désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles, étant rappelé par le tribunal que l'IRM étant couverte par le secret médical, la caisse n'était pas tenue de la produire ou de faire part de la teneur des conclusions qui y étaient jointes.
Aussi, et quand bien même l'avis du médecin-conseil dans la fiche de concertation médico-administrative ne mentionne pas les termes « non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie » au titre de la tendinopathie désignée, l’ensemble des éléments médicaux renvoyant sans contestation possible à la maladie désignée par le tableau 57A , et ce même si ces éléments n'en reprennent pas littéralement les termes, ce moyen ainsi opposé par la société [20] sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l'instruction diligentée par la caisse
La société [20] considère que la caisse a mené une instruction largement insuffisante, et ce malgré ses réserves émises, en ne diligentant pas d'investigations complémentaires au regard des discordances entre les déclarations de l'employeur et du salarié et en se contentant d’avaliser les déclarations du salarié. A l’audience, elle fait valoir que la caisse n’a pas fourni le questionnaire assuré.
La caisse, dans ses dernières écritures du 26 juillet 2024, ne développe pas d’observations sur ce moyen.
Suivant l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties et plus particulièrement des éléments de l'enquête administrative communiqués par la caisse que, s'il est justifié de l'envoi à la société [20], d'un questionnaire employeur qu'elle a complété, aucun questionnaire assuré n'apparaît en revanche dans les éléments de l'instruction du dossier versés aux débats. En effet, le courrier de Monsieur [M] figurant en pièce n°9 de la caisse ne saurait valoir comme questionnaire assuré, dès lors notamment que, dans ce courrier, l’assuré s’exprime essentiellement sur les conséquences de sa pathologie, mais sans détails suffisants quant à ses conditions précises de travail au regard du tableau 57A des maladies professionnelles.
Ainsi, il n'est nullement justifié par la caisse que Monsieur [M] ait rempli un questionnaire assuré, mais plus encore qu'il ait pu être rendu destinataire de l'envoi de ce questionnaire assuré par l'organisme social.
Il ne résulte pas non plus de la pièce dite « consultation du dossier » (pièce n°7 de la caisse) dans son paragraphe « salarié » ou « pièces constitutives du dossier » la moindre référence à la validation d'un questionnaire assuré.
Or, si en application de l'article R461-9 II du code de la sécurité sociale précité, la caisse dispose de la simple faculté de recourir à une enquête complémentaire, d'interroger l'employeur ou de consulter le médecin du travail, il n'en demeure que ce texte impose à l'organisme social l'envoi d'un questionnaire à la victime ainsi qu'à l'employeur, la mention du texte relative à un envoi de ces questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception ne peut que renforcer le caractère obligatoire de l'envoi de ces questionnaires.
Ainsi, s'il est produit par la caisse un courrier libre de Monsieur [M] (pièce n°9), cet élément néanmoins ne peut venir suppléer la carence de la caisse dans l'absence d'envoi du questionnaire assuré.
En effet, le questionnaire assuré, comme le questionnaire employeur, ont vocation à recueillir de manière méthodique de la part du salarié comme de l'employeur l'ensemble des informations quant aux conditions de travail de l'assuré se déclarant victime d'une maladie professionnelle.
Dès lors, en application des dispositions de l'article R461-9 II du code de la sécurité sociale, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] sera déclarée inopposable à la société [20], et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres prétentions et moyens soulevés par la requérante.
SUR LES DEPENS
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la caisse, partie perdante, sera condamnée à verser à la société [20] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [20] ;
REJETTE la demande formée par la société [20] tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la [8] en date du 25 février 2022 de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [J] [M] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, au motif de l’absence de précision quant à la pathologie désignée et du défaut de motivation de l’avis du [19] du 21 février 2022 ;
DECLARE inopposable à société [20] la décision de prise en charge de la [8] du 25 février 2022 de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite» déclarée par Monsieur [J] [M] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, et ce pour insuffisance de la procédure d’instruction menée par l'organisme social à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
INFIRME en conséquence la décision de la [8] du 25 février 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable de la société [20] ;
DIT que la [15] devra informer la [11] de la présente décision ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à verser à la société [20] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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