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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 23/01324


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Date
26/06/2025
Numéro
23/01324
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6866f25ad33109fd079b7a3e

Texte de la décision

4,321 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 juin 2025

N° RG 23/01324 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQEO

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Mme Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [Y] [W], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 18 octobre 2023
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier posté le 18 novembre 2023, Madame [R] [H] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère du 4 septembre 2023 rejetant sa demande de remise de dette.

A l'audience du 15 mai 2025, Madame [R] [H] comparaît. Elle sollicite une remise de dette au vu de sa situation financière. Elle vit seule et dispose de 1028 euros nets de retraites. Elle ajoute qu’au moment de l’indu, elle venait de prendre sa retraite et que la pension lui a été versée avec trois mois de retard, la mettant en difficultés financières.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère comparaît. Elle s'oppose à la demande de remise de dette au motif que la commission de recours amiable a refusé la remise au vu des ressources personnelles de l’assurée et de ses charges. Elle sollicite la confirmation de l'indu dont le solde s’élève à 934,68 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée, la décision de la CRA n’ayant pas été notifié par courrier recommandé.

La demande de remise de dette :

Le tribunal est saisi d'un recours contre la décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une créance d'indu de pension d’invalidité.
Il entre donc dans l'office du juge de remettre totalement ou partiellement la créance, en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de cette prestation » (Avis du 28 novembre 2019, n°19-70.019, publié au Bulletin et au rapport annuel).

La bonne foi de Mme [H] n'apparaît pas contestable.
En outre, elle rapporte la preuve de sa situation de précarité. Elle dispose de 1208 euros pour vivre ce qui correspond au seuil de pauvreté en France, de sorte qu'elle justifie d'une situation d'insolvabilité ouvrant droit à une remise de dette.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la remise totale de la dette de Mme [H].

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT le recours recevable et fondé ;

ORDONNE la remise totale de la dette de Madame [R] [H] soit la somme de 934,68 euros ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - [Localité 3]

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