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TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 25/03339


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Date
03/07/2025
Numéro
25/03339
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6866f25ad33109fd079b7a47

Texte de la décision

2,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/03339 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPP7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès - 75013 PARIS

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [Z] [I] [C], demeurant 82 Rue Lucien Andrieux - ADOMA - Logement 2RC3 - - 38100 GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

MOTIVATION :

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;

En l’espèce, le jugement rendu le 23 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro 24/05250 est affecté d’une omission matérielle dans son dispositif omettant de mentionner « CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [C] à payer à la SA ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 18 avril 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux» ;

S’agissant d’une omission purement matérielle, il convient de la rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement enrôlé sous le RG n° 24/05250, N° Portalis DBYH-W-B7I-MBYA, rendu le 23 janvier 2025 en ce sens :

DIT que dans le dispositif au début de la page 05 de la décision, il y a lieu d’insérer :

« CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [C] à payer à la SA ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 18 avril 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux» ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 23 janvier 2025 (RG n° 24/05250, N° Portalis DBYH-W-B7I-MBYA).

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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