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TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 25/00641


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00641
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6866f25ed33109fd079b7abe

Texte de la décision

2,821 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° RG 25/00641 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYK

AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [I], [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025

Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES

représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART ET :

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [I]
né le 25 Août 1963, demeurant 16 Rue du 19 Mars 1962 - Fiancey - Logt 0035 - Etage 4 - 38120 SAINT EGREVE

non comparant

Madame [N] [I]
née le 27 Décembre 1969, demeurant 16 Rue du 19 Mars 1962 - Fiancey - Logt 0035 - Etage 4 - 38120 SAINT EGREVE

non comparante
D’AUTRE PART

A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Par note en délibéré autorisée du 14 mai 2025, le conseil de la Société dauphinoise pour l’habitat déclare se désister de l'instance introduite suivant acte d'huissier en date du 24 Février 2025, à l'encontre de Monsieur [Y] [I] et de Madame [N] [I] , au motif que la dette d’arriéré locatif a été soldée.

Monsieur [Y] [I] et de Madame [N] [I] n’ont pas comparu à l’audience du 6 mai 2025 mais ont indiqué vouloir solder la dette avant l’audience dans le diagnostic social et financier réalisé par l’Udaf de l’Isère .

Il convient donc de constater le désistement d’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance;

DISONS que ce désistement met fin à l’instance ;

DISONS que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection

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