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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 23/00670


Vérifier : TJ 38185, 26 juin 2025, RG 23/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/00670
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6866f25ed33109fd079b7ac2

Texte de la décision

24,457 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 juin 2025

N° RG 23/00670 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LJMC

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [H]
Assesseur salarié : Madame [V] [W]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEURS :
Monsieur [A] [O]
ayant droit de monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [O]
ayant droit de monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [O]
représenté par monsieur [A] [O], es qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [O]
représenté par monsieur [A] [O], es qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [O]
représenté par monsieur [A] [O], es qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Loïc COLNAT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES substitué par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocats au barreau de PARIS

MISE EN CAUSE :
[15]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [D] [M], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 23 mai 2023
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 août 2023 et a ensuite été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [O] a été embauché le 17 novembre 1983, en qualité de Bandothécaire par [9], Institution de retraite complémentaire. Monsieur [O] a ensuite évolué vers des fonctions d’assistant d’exploitation en 1987, de manager opérationnel SI en 1990 et de consultant en SI en 2022.

Le 25 novembre 2020, Monsieur [O] a été placé en arrêt maladie en raison d’un burn out et d’une dépression.

A partir d’octobre 2021, Monsieur [O] a repris une activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique

Le 15 juin 2022, Monsieur [O] a été victime d’un infarctus sur son lieu de travail et il est décédé quelques heures après le transfert à l’hôpital.

Le 27 septembre 2022, la [14] a notifié aux ayants droit de la victime, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, survenu le 15 juin 2022.

Le 23 mai 2023, le conseil de Messieurs [A], [R], [B] et [S] [O] ainsi que Madame [C] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’institution [9].

Aux termes de leurs conclusions 1 développées oralement lors de l’audience par leur conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Messieurs [A], [R], [B] et [S] [O] ainsi que Madame [C] [O] sollicitent du tribunal de voir :

- Juger que l’accident du travail mortel survenu le 15 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de [9] ;

- Condamner l’institution [9] à verser :

o à Monsieur [A] [O] et Madame [C] [O] la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’affliction personnel ;

o à Monsieur [R] [O], Monsieur [B] [O] et Monsieur [N] [O], chacun représenté par Monsieur [A] [O] en leur qualité de mineurs, la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’affliction personnel ;

o à Monsieur [A] [O] et Madame [C] [O] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [O], en réparation du préjudice subi par ce dernier ;

- Si nécessaire, désigner tel expert qu’il plaira aux fins de chiffrer les préjudices causés par les souffrances physiques et morales de Monsieur [E] [O], au vu de son dossier médical, ses préjudices d’agrément, esthétiques, sexuel, familial et en général tout préjudice ainsi que les préjudices subis par ses ayants-droits présents dans la procédure ;

- Rendre la décision opposable à la [15] et ordonner les avances et condamnations de droit ;

- Condamner l’institution [9] à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font notamment valoir au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que Monsieur [O] a subi un burn out en 2020, lié à une surcharge de travail, et qu’il n’a repris son travail qu’à temps partiel thérapeutique jusqu’à son décès. Les demandeurs soutiennent qu’[9] ne justifie pas des mesures prises dans le cadre de la reprise de Monsieur [O], qu’aucun plan d’action ni mesure de contrôle n’ont été instaurés. Ils mentionnent également que l’institution ne justifie pas d’avoir conçu et mis en œuvre un Document Unique d’Evaluation des Risques. Les demandeurs indiquent encore que l’institution [9] a nécessairement eu conscience du danger auquel elle a exposé Monsieur [O]. Ils indiquent que les manquements de l’employeur caractérisent la faute inexcusable. Concernant le préjudice de la victime directe, les demandeurs considèrent que Monsieur [O] a subi un préjudice physique et moral important lié à sa surcharge de travail et à son burn out entre novembre 2020 et le 15 juin 2022. Concernant le préjudice personnel des ayants-droits, les demandeurs mettent en évidence avoir subi un préjudice moral d’affection du fait du décès prématuré de Monsieur [O].

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’institution [9] sollicite du tribunal de voir débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes.

Au soutien de sa demande, l’institution [9] expose notamment que la faute inexcusable de l’employeur nécessite la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, qui constitue une obligation de moyen renforcée. Elle ajoute que l’employeur peut s’exonérer en démontrant qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. La défenderesse soutient que l’entretien annuel d’évaluation ne fait pas ressortir de surcharge de travail et que les conditions de travail de Monsieur [O] ont été allégées au moment de l’accident. Elle mentionne encore qu’elle dispose d’un [16] qui vise les risques psychosociaux. Par ailleurs, l’institution [8] fait valoir que la conscience du danger par l’employeur doit être prouvée par la victime à la date de l’accident et que cette conscience n’est pas caractérisée si le risque est imprévisible. Elle considère également que la victime ou les ayants-droits doivent rapporter la preuve des circonstances et de la cause de l’accident et un lien de causalité avec le manquement de l’employeur. La défenderesse mentionne l’existence d’un état antérieur chez Monsieur [O] du fait d’une consommation importante d’alcools forts, d’un tabagisme actif et d’une hypertension non traitée qui ressortent de son dossier médical et qui constituent des risques majeurs pour la santé cardiaque.

Lors de l'audience, la [12], s'en rapportant oralement à ses écritures demande au Tribunal de :
• lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’évaluation des préjudices de Monsieur [O] et l’opportunité d’une expertise médicale ;
• si la faute est reconnue, condamner l’employeur lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait du avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

Sur la qualification de l’accident du travail

Le décès de Monsieur [O] a été pris en charge par la [15] au titre d’un accident du travail et cette qualification n’est pas contestée par l’institution [9].
Sur la conscience du danger par l’employeur

Il est établi que Monsieur [O] a connu un long arrêt maladie de près d’un an relatif à un burn out lié à ses conditions de travail. La reprise de son travail s’est faite à temps partiel selon les préconisations du médecin du travail. L’employeur de Monsieur [O] a nécessairement eu connaissance de cette situation puisqu’elle était relative à une première affection en lien avec le travail. De plus, l’employeur a eu conscience de l’état psychologique fragile de Monsieur [O] du fait de son burn out. Ainsi, le risque de présenter de nouvelles difficultés psychosociales pour Monsieur [O] n’a pas été imprévisible et rendait nécessaire une vigilance plus importante de la part de l’employeur concernant les mesures de sécurité à mettre en place.

De plus, il est démontré par la famille du défunt que Monsieur [O] accordait de l’importance à son travail. Il est resté dans la même société depuis 1983 et il a reçu une médaille d’honneur du travail en 2021. Par ailleurs, Monsieur [O] a occupé le même poste depuis 1990. Ainsi, il est évident que cette importance du travail pouvait rendre le changement de poste de Monsieur [O] d’autant plus difficile à supporter sur le plan psychologique. L’employeur aurait nécessairement dû avoir conscience qu’un sentiment de dévalorisation pouvait naître chez Monsieur [O] en raison de ce changement de poste.
Par conséquent, la conscience par l’employeur d’une situation de risque est établie.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur

Sur les obligations de l’employeur, l’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il ressort des éléments produits que Monsieur [O] a subi un burn out et s’est trouvé en arrêt maladie du 25 novembre 2020 à octobre 2021 en raison de cette affection. Par ailleurs, il a repris le travail en temps partiel thérapeutique à compter d’octobre 2021 puis il a été affecté sur un nouveau poste de consultant SI à compter de son entretien annuel en février 2022.

Dans le cadre de la reprise du travail par Monsieur [O], la seule mesure prise établie par l’institution [9] relève de l’aménagement du temps de travail de Monsieur [O], conformément aux préconisations du médecin du travail. En effet, il ressort du compte rendu de visite de pré-reprise que le Docteur [K] conclut « préconisation d’un temps partiel thérapeutique sur 2 jours et demi par semaine dont une partie en télétravail pour une reprise progressive à l’issue de l’arrêt en cours ». L’institution [9] a adressé un courrier à Monsieur [O] le 14 octobre 2021 mentionnant un aménagement de ses horaires de travail à compter du 11 octobre 2021 avec trois jours travaillés en semaine 1 et deux jours travaillés en semaine 2.
Par ailleurs, le Document Unique d’Evaluation des Risques dans sa version de 2022 mentionne les risques psychosociaux d’épuisement, de stress, de burn-out et de conflit. Ce document prévoit au titre des actions mises en œuvre la formation des managers sur les signaux faibles, la formation des représentant du personnel sur la prévention et de la DRH sur ces risques. Aucun suivi spécifique à la gestion de ce risque n’est mentionné dans le document.

Il ne ressort pas de la procédure d’autres éléments permettant de prouver les mesures mises en place pour accompagner et limiter les risques liés au stress et au burn-out. Il n’est pas non plus établi que des mesures ont été instaurées pour accompagner la reprise de Monsieur [O], au-delà du seul aménagement du temps de travail. De plus, l’absence de difficultés rencontrées au cours de l’entretien annuel avec Monsieur [O] ne suffit pas à établir le bon déroulement de la reprise de Monsieur [O], car le changement de poste de travail est intervenu à l’issue de cet entretien, et qu’il s’est écoulé trois mois entre l’entretien annuel à la survenue de l’infarctus. De plus, cette absence de difficultés alléguée par l’employeur n’exonérait pas l’institution de mettre en place des mesures de sécurité et notamment de prévention des risques.

En outre, et contrairement aux affirmations de l’employeur, il est établi que l’état psychologique de Monsieur [O] s’est dégradé au cours des deux mois précédant son décès. Il ressort en effet du dossier médical de Monsieur [O] que celui-ci a consulté le docteur [F] tous les mois. Lors de la consultation du 22 avril 2022, le docteur indique que Monsieur [O] exprime le sentiment d’avoir été « mis au placard » et qu’il souffre de troubles du sommeil la veille de jours travaillés. Lors de la consultation du 23 mai 2022, Monsieur [O] exprime une détresse psychologique certaine et une dévalorisation personnelle mentionnant qu’il ne fait plus partie des cadres, qu’il a été « mis au placard ». Le docteur note également l’absence de projets personnels en dehors du travail. Ces éléments démontrent que Monsieur [O] a été en proie à une forte dévalorisation et qu’il s’est senti mis à l’écart dans le cadre de son travail. Ces ressentis sont reliés par Monsieur [O] au nouveau poste qui lui a été affecté. L’institution [9] ne prouve pas avoir mis en place de mesures pour s’assurer que le nouveau poste confié à Monsieur [O] était adapté et qu’il ne compromettait pas son état psychologique.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’institution [9] a commis un manquement dans son obligation de sécurité en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires.

En outre, l’état psychologique dégradé dans lequel se trouvait Monsieur [O] au moment de son accident et le lien établi avec le nouveau poste qu’il a occupé depuis février 2022 conduisent à considérer que l’absence de mesures prises par l’employeur pour suivre la reprise de Monsieur [O] et limiter les risques psychosociaux constitue une cause de la survenue de l’infarctus et donc de son décès le 15 juin 2022.

L’état antérieur de Monsieur [O], évoqué par le défendeur, ne suffit pas à exclure la faute de l’employeur. En effet, il suffit que la faute de l’employeur ait été une cause nécessaire de l’accident, sans qu’elle en soit la cause déterminante.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’institution [9] est établie.

Sur les demandes indemnitaires

Sur le préjudice de la victime, représentée par ses ayants droits

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les préjudices couverts par ce texte s’entendent des préjudices postérieurs à la survenance de l’accident du travail.
Or, les préjudices subis par Monsieur [O] au cours de la période antérieurs allant de novembre 2021 au 15 juin 2022 ont déjà été pris en charge au titre de de son arrêt de travail pour burn out. Ils ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle indemnisation au titre de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’infarctus.

Enfin, les ayants droits de Monsieur [O] ne rapportent pas la preuve des préjudices spécifiques subis par Monsieur [O] entre la survenance de l’accident et le décès, qui a été soudain, distinct des préjudices déjà indemnisés.
Dans ces conditions, les ayants droits de Monsieur [O] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'action successorale.
De même, l’absence de preuve des préjudices éventuels subis par Monsieur [O] conduit à écarter la demande d’expertise formulée par ses ayants droits.

Sur le préjudice d’affection des ayants droits

En cas de faute inexcusable, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent également demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.

Les enfants et les petits-enfants de Monsieur [O] ont nécessairement subi un préjudice moral en raison de la perte brutale et imprévue de leur père/grand père à l’âge de 58 ans. Au moment du décès, [A] [O] était âgé de 35 ans, [C] [O] de 31 ans, [R] [O] de 6 ans et [B] [O] de 3 ans. [N] [O] n’était pas né au moment de l’accident de Monsieur [O]. Pour autant, cet accident l’a privé de la présence de son grand-père, ce qui constitue un préjudice moral réparable.

Il n’est pas prouvé par les demandeurs de relation particulière à l’égard de Monsieur [O]. Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer le montant de leur préjudice, au-delà de la différence de préjudice subi entre les enfants et les petits-enfants de Monsieur [O]. Seul le préjudice de [N] [O] est plus limité puisqu’il n’a jamais entretenu de relation avec son grand-père.
En conséquence, l’institution [9] sera condamnée à verser :
- à [A] [O] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- à [C] [O] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- à [R] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- à [B] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- à [N] [O] le somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

La [15] fera l’avance de ces sommes auprès des ayants droits.

Sur le remboursement des sommes avancées par la [13]

En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, l’institution [9] sera condamnée à rembourser à la [13] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens

L’institution [9] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

L’institution [9] qui succombe à l’instance, devra verser à Monsieur [A] [O] et Madame [C] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de l’institution [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que l’accident ayant entrainé le décès de Monsieur [E] [O] le 15 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de l’institution [9] ;

CONDAMNE l’institution [9] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l’institution [9] à payer à Madame [C] [O] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l’institution [9] à payer à Monsieur [R] [O], mineur représenté par Monsieur [A] [O], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l’institution [9] à payer à Monsieur [B] [O], mineur représenté par Monsieur [A] [O], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l’institution [9] à payer à Monsieur [N] [O], mineur représenté par Monsieur [A] [O], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DIT que la [14] devra faire l'avance de ces sommes auprès des ayants-droits sus nommées ;

CONDAMNE l’institution [9] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE l’institution [9] aux dépens ;

CONDAMNE l’institution [9] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] - [Adresse 18].

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