TJ 86194, 28 mars 2025, RG 25/00227
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00227 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUYZ
Minute : 25/129
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 28 mars 2025,
Nous, Nicole BRIAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
PARTIES :
M. [J] [W]
né le 01 Janvier 1992 à , demeurant [Adresse 1]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],
comparant assisté de Me Coralie MARCHAND substituée par Me Sandra LARCHE, avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 24 mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 17,18,20 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 24 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [J] [W], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me Coralie MARCHAND ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 mars 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [J] [W], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [J] [W] déclare que le psychiatre lui a dit qu’il allait sorti cet après-midi.
Le conseil de Monsieur [J] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure,
Il ressort de l’avis médical du Dr [B] du 24 mars 2025 que Monsieur [W] a été hospitalisé pour une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de traitement. Si le contact s’est amélioré, il reste une tension interne avec une irritabilité réactionnelle. Le discours n’est pas toujours compréhensible avec une désorganisation psychique modérée. Les idées délirantes mégalomaniaques sont plus discrètes. A l’audience, M. [W] indique qu’il va sortir d’hospitalisation cet après-midi. Pour autant, en l’absence de confirmation de cette information par le corps médical, il convient de maintenir l’hospitalisation sur la base des avis médicaux produits au dossier.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [J] [W], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Mars 2025
Le Greffier La vice-présidente
Pris Connaissance le 28 Mars 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 28 Mars 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
Au Directeur de l’établissement
Le Greffier
Notification le 28 Mars 2025
Au procureur de la République
Le Greffier
Mention : Indiquons à Monsieur [J] [W] qu’il / qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
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