TJ 86194, 28 mars 2025, RG 25/00228
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00228 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUZM
Minute :
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 28 Mars 2025,
Nous, Nicole BRIAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
PARTIES :
M. [I] [D]
né le 26 Avril 1990 à , demeurant [Adresse 2]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],
comparant assisté de Me Célia MARILLEAU , avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Préfet en date du 25 mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de Monsieur le Préfet de la [Localité 7], demandeur de la mesure ;
Vu les articles L,3211-12-1 et L3211-12-2, L3213-1 et suivants du Code de la santé publique ; (SDRE)
Vu l'arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2024 portant admission en hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 14 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des XXXXXX ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 18 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 24 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [I] [D], Monsieur le Préfet de la [Localité 7], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me Célia MARILLEAU ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 mars 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [I] [D], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [I] [D] déclare vouloir sortir de l’hôpital car le traitement actuel lui paraît trop fort.
Le conseil de Monsieur [I] [D] ne soulève aucune irrégularité et indique que son client est en mesure de pouvoir sortir puisque seul l’absence d’hébergement a justifié le maintien de l’hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins.
Il ressort de l’avis médical du Dr [E] du 24 mars 2025 que Monsieur [D] a été hospitalisé suite à une décision pénale d’irresponsabilité puis a bénéficié d’un programme de soins le 14 mars 2025. Toutefois, ce programme n’a pas pu être poursuivi faute d’hébergement et Monsieur [D] a fugué. Il a été retrouvé faisant du porte à porte pour trouver un hébergement et a été placé en unité fermée pour éviter une nouvelle fugue. A ce jour, le psychiatre contacté par le magistrat indique que le programme de soins va être mis en place dans les prochains jours dès qu’une solution durable sera trouvée pour l’hébergement pour M. [D]. Compte tenu de cette information et du fait que M. [D] a fugué lors de la mise en œuvre du programme de soins, il apparaît important, dans l’intérêt du patient, que l’hospitalisation soit maintenue pour vérifier la stabilité de l’équilibre psychique de M. [D], la bonne tolérance du traitement médicamenteux, et que le programme de soins envisagé soit mis en œuvre de manière pérenne.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux, de l’impossibilité actuelle de mettre en place le programme de soins et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [I] [D], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Mars 2025
Le Greffier La Vice-présidente
Pris Connaissance le 28 Mars 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance e 28 Mars 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier,
Notification le 28 Mars 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Mention : Indiquons à Monsieur [I] [D] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
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