TJ 67482, 14 mai 2025, RG 25/01291
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
[Localité 10] Civil
N° RG 25/01291
N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7X
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [O]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. IN'LI GRAND EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [T] [O] divorcée [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Attendu que dans l’assignation délivrée à personne le 17 janvier 2025 à madame [T] [O], la société IN’LI GRAND EST expose qu’elle a, le 23 février 2018, donné à bail à cette dernière un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 525,76 euros ; que la locataire a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 mai 2022 ; que cet état des lieux a mis en évidence diverses dégradations ; que par ailleurs madame [O] n’a pas réglé le loyer dû au titre du mois de mai 2022 de sorte qu’elle reste débitrice de la somme de 596,86 euros ; que la régularisation des charges au titre de l’année 2021 et des 5 premiers mois de l’année 2022 a fait apparaître un solde positif en sa faveur de sorte qu’elle reste devoir à son ancienne bailleresse la somme de 389,22 euros ;
Qu’au titre des réparations locatives, il était constaté contradictoirement la présence de tartre sur les conduits d’eau, la nécessité de nettoyer les VMC ainsi que l’évier de la cuisine ; que des joints sanitaires étaient à remplacer dans la cuisine ; qu’il y avait des traces d’éclats de peinture notamment dans les chambres ainsi que diverses traces notamment dans la salle d’eau ainsi que sur le balcon ; que ces dégradations résultent de la négligence ou du défaut d’entretien de la locataire ; que la société IN’LI GRAND EST a donc dû mettre en compte la somme de 1 337,66 euros au titre de sa participation aux travaux de peinture intérieure ; que déduction faite d’un dépôt de garantie de 525,76 euros madame [O] restent redevables de 811,90 euros ;
Que la société IN’LI GRAND EST a vainement tenté d’obtenir le règlement de cette somme ; qu’à cet effet elle a initié une procédure de résolution amiable sur le fondement de l’article 750 – 1 du code de procédure civile qui s’est soldée par un constat de carence établie le 8 novembre 2024 par le conciliateur ;
Qu’elle sollicite donc la condamnation de la défenderesse, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler :
• 389,22 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal et capitalisés à compter de l’assignation,
• 811,90 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la date d’établissement de l’état des lieux de sortie,
• 923,01 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle madame [O] n’était ni présente ni représentée ; que la société IN’LI GRAND EST, représentée, a donc été entendue en ses observations et informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 7 C de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de location des locaux dont elle a la jouissance exclusive ;
Attendu que l’appui de sa requête la société IN’LI GRAND EST verse aux débats divers documents attestant de la réalité de ses allégations ;
Qu’il s’ensuit que madame [O] sera condamnée à régler à son ancienne bailleresse 389,22 euros au titre de l’arriéré locatif outre les intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 811,90 euros au titre des réparations locatives ; que cette somme sera également augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN’LI GRAND EST les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence de quoi madame [O] sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 400 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNONS madame [T] [O] à payer à la société IN’LI GRAND EST :
• 389,22 euros (trois cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-deux cents) au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• 811,90 euros (huit cent onze euros et quatre-vingt-dix cents) au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTONS la société IN’LI GRAND EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS madame [T] [O] à régler à la société IN’LI GRAND EST une indemnité de procédure de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [T] [O] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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