TJ 67482, 14 mai 2025, RG 24/11235
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
[Localité 13] Civil
N° RG 24/11235
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJ5
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- M. [V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS ASI
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 17 Janvier 1998 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], représentée par son syndic la S.A.S. ASI
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans la requête régularisée au greffe de ce tribunal le 10 décembre 2024, monsieur [L] [V] expose qu’il est propriétaire d’un appartement de 73 m², situé [Adresse 6] à Illkirch-Graffenstaden dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 et géré par la société ASI en qualité de syndic ;
Qu’une société OCEA a été chargée par le syndic de poser des nouveaux compteurs afin de permettre d’individualiser entre les différents copropriétaires la consommation d’eau chaude nécessaire notamment pour le chauffage ;
Que monsieur [V] soutient que :
les compteurs n’ont pas été correctement individualisés de sorte qu’au titre du règlement des charges de chauffage pour l’année 2020, qui lui ont été réclamées par le syndic le 18 août 2021, il a réglé la somme de 1 406,95 euros alors qu’il n’aurait dû payer, selon lui, que la somme de 621,45 euros soit un trop payé de 785,50 euros ;
au titre des charges de chauffage pour l’année suivante réclamées par le syndic le 7 juillet 2022, il a réglé la somme de 2 694,66 euros alors qu’il aurait dû régler que 916,47 euros, soit un trop versé de 1 778,19 euros ;
pour les charges de chauffage pour l’année 2022 réclamées le 8 août 2023, il a réglé la somme de 2 727, 46 euros alors qu’il estime sa quote-part à 850,92 euros, soit un trop versé de 1 876,54 euros ;
Que pour ces 3 années il revendique la qualité de créancier du syndicat à hauteur de 4 440,23 euros ;
Que les démarches amiables n’ayant pas abouties, le conciliateur de justice n’a pu que dresser un constat de non-conciliation le 29 novembre 2024 ; que monsieur sollicite en conséquence la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 4 440,23 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle le syndic, qui a signé le 6 février 2025 l’accusé de réception de la convocation qui lui était adressée, n’était ni présent ni représenté ; que monsieur [V] a été entendu en ses observations et informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de sa demande monsieur verse aux débats :
• copie des charges de copropriété qui lui ont été réclamées les 18 août 2021, 7 juillet 2022 et 8 août 2023 qui corroborent ses allégations ;
• un courrier du 25 août 2023 adressé au syndic duquel il ressort que le 24 octobre 2022 un technicien de la société OCEA a constaté que le compteur qui lui a été attribué correspond à un autre appartement ;
• un courriel du 27 octobre 2023 par lequel le directeur de la société ASI admet la légitimité de la réclamation et à assurer à son correspondant faire le maximum pour avoir une solution la plus rapide et la plus juste possible ; qu’il précise encore avoir relancé la société OCEA qu’il a assuré qu’elle prendrait un rendez-vous avec les propriétaires du logement courant novembre ;
Attendu que les sommes réclamées n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du syndic ; qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sera condamné à verser à monsieur [V] la somme de 4 440,23 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 15] représenté par son syndic la société ASI, à régler à monsieur [L] [V] la somme de 4 440,23 euros (quatre mille quatre cent quarante euros et vingt-trois cents) ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic la société ASI aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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