Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 53130, 3 juill. 2025, RG 24/00003


Vérifier : TJ 53130, 3 juill. 2025, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/00003
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
6866f70ad33109fd079b8557

Texte de la décision

3,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 03/07/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DYP6
N° de minute : 25/00940

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET

DEMANDEUR :

[S] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Aude SOULARD, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[I] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Mickaël BOULAY, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD

DÉCISION rendue le 03/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [S], [T], [X] [Y], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine),

et

Monsieur [I], [N] [J], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine).

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (35).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 4 août 2023, date de la séparation effective des époux ;

CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à désigner le notaire proposé par Mme [Y], les parties étant invitées à procéder à la désignation amiablement et, à défaut, à saisir le juge sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [J] à verser à Mme [S] [Y] une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros sous la forme de versements mensuels de 500 euros pendant cinq ans, sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil,

DIT qu'à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;

ORDONNE l'exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par Mme [Y].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.