TJ 31555, 12 juin 2025, RG 24/04976
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 50F
N° RG 24/04976
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPFL
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[C] [D]
C/
Société I-PHONIK, représentée par Monsieur [M] [Y], Entrepreneur Individuel
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à M. [C] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D],
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
La Société I-PHONIK, représentée par Monsieur [M] [Y], Entrepreneur Individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 octobre 2024, Monsieur [C] [D] a demandé la convocation de Monsieur [Y] [M] exerçant sous la dénomination commerciale I-PHONIK aux fins d’obtenir le remboursement d’une commande retournée à l’expéditeur d’un montant de 84,99€ qui ne lui a jamais été remboursée malgré l’engagement du vendeur.
L’affaire, après réouverture des débats pour faire citer le défendeur, était retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Monsieur [C] [D], comparant en personne, maintient ses demandes augmentées de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il explique avoir passé commande le 20 mai 2024 et avoir retourné le produit non conforme. Un engagement de remboursement était adressé et le 25 juin 2024 mais aucun remboursement n’est intervenu. Il semblerait, selon lui, qu’il s’agisse d’un site frauduleux alors même que la société existe. La tentative de conciliation s’est soldée par un échec.Il explique avoir fait un signalement de ce site de vente.
Monsieur [Y] [M] exerçant sous la dénomination commerciale I-PHONIK, citée par acte d’huissier à la diligence du demandeur, selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du Code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”
L’article 1353 du même Code prévoit : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Dans le cas présent, Monsieur [C] [N] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant la preuve de la commande et du paiement, de l’expédition du retour de sa commande, de l’accusé réception de celle-ci par le vendeur et l’engagement de ce dernier de rembourser.
Il convient donc de constater que Monsieur [Y] [M] exerçant sous la dénomination commerciale I-PHONIK a réceptionné le matériel retournée pour non conformité, a perçu le prix de celui-ci et qu’elle n’a pas procédé au remboursement. Il sera en conséquence, condamné au paiement de la somme de 84,99€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires
Monsieur [C] [D] a dû engager des frais pour assurer sa défense, il lui sera alloué la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [M] exerçant sous la dénomination commerciale I-PHONIK supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [M] exerçant sous la dénomination commerciale I-PHONIK à payer à Monsieur [C] [D] les sommes suivantes :
84,99€ correspondant au prix de la commande restituée,150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [Y] [M] exerçant sous la dénomination commerciale I-PHONIK aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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