TJ 26362, 5 juin 2025, RG 25/00092
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN6F
Minute N° 25/00377
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [J] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la [5], Monsieur [I] [H]
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 29 janvier 2025
Date de convocation : 10 février 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé par Madame [N] [M] devant la présente juridiction le 29 janvier 2025 à l’encontre des décisions de la [7] en date des 4 septembre et 18 novembre 2024 lui ayant accordé la carte mobilité inclusion mention priorité en visant spécifiquement un taux de handicap inférieur 50%.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 20 mars 2025 (cf. convocations LRAR du 10 février 2025), les parties reprenant leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants, et l’article 241-3 du code de l’action sociale et des familles outre l’annexe 2-4 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours a été formé après exercice du recours amiable, et ce dans les délais et formes requises par la loi. Toutefois il est patent que les décisions contestées accordaient à l’intéressée la [4] mention priorité réclamée (droit demandé et reconnu) et que la contestation ne porte donc pas sur le refus d’un droit mais sur le taux de handicap/invalidité retenu
Toutefois il y a lieu de préciser que l’intéressée bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention priorité depuis 2003, la mention invalidité ayant été systématiquement refusée motif pris d’un taux de handicap/incapacité inférieur à 80%, cette non ouverture du droit à cette mention invalidité ayant été à nouveau rappelée dans les dernières décisions. La référence au taux d’incapacité n’est donc faite qu’autant que le pourcentage de celui-ci permet ou pas l’octroi de la CMI mention invalidité. L’intéressée est donc recevable à contester le taux d’incapacité mais uniquement sous l’angle du rejet de la mention invalidité pour taux inférieur à 80%.
Sous cette réserve il y a lieu de juger le recours recevable.
Pour autant les éléments communiqués confrontés au guide-barème ne distillent aucun doute sérieux et suffisant pour laisser suspecter une évaluation erronée du taux (inférieur ou supérieur à 80%), l’intéressée soutenant en sus que son taux serait éventuellement compris entre 50 et 79%. En conséquence il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale pour évaluation du taux d’incapacité/handicap.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours contentieux recevable.
SUR LE FOND DEBOUTE Madame [N] [M] de celui-ci et juge n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’expertise médicale.
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [M].
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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