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TJ 26362, 5 juin 2025, RG 25/00092


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00092
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6866fa51d33109fd079b8ccc

Texte de la décision

3,641 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN6F
Minute N° 25/00377

JUGEMENT du 05 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [J] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [O]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par la [5], Monsieur [I] [H]

DÉFENDEUR :

[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [U] [Z]

Procédure :

Date de saisine : 29 janvier 2025
Date de convocation : 10 février 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé par Madame [N] [M] devant la présente juridiction le 29 janvier 2025 à l’encontre des décisions de la [7] en date des 4 septembre et 18 novembre 2024 lui ayant accordé la carte mobilité inclusion mention priorité en visant spécifiquement un taux de handicap inférieur 50%.

Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 20 mars 2025 (cf. convocations LRAR du 10 février 2025), les parties reprenant leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.

Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants, et l’article 241-3 du code de l’action sociale et des familles outre l’annexe 2-4 du même code.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours a été formé après exercice du recours amiable, et ce dans les délais et formes requises par la loi. Toutefois il est patent que les décisions contestées accordaient à l’intéressée la [4] mention priorité réclamée (droit demandé et reconnu) et que la contestation ne porte donc pas sur le refus d’un droit mais sur le taux de handicap/invalidité retenu

Toutefois il y a lieu de préciser que l’intéressée bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention priorité depuis 2003, la mention invalidité ayant été systématiquement refusée motif pris d’un taux de handicap/incapacité inférieur à 80%, cette non ouverture du droit à cette mention invalidité ayant été à nouveau rappelée dans les dernières décisions. La référence au taux d’incapacité n’est donc faite qu’autant que le pourcentage de celui-ci permet ou pas l’octroi de la CMI mention invalidité. L’intéressée est donc recevable à contester le taux d’incapacité mais uniquement sous l’angle du rejet de la mention invalidité pour taux inférieur à 80%.

Sous cette réserve il y a lieu de juger le recours recevable.

Pour autant les éléments communiqués confrontés au guide-barème ne distillent aucun doute sérieux et suffisant pour laisser suspecter une évaluation erronée du taux (inférieur ou supérieur à 80%), l’intéressée soutenant en sus que son taux serait éventuellement compris entre 50 et 79%. En conséquence il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale pour évaluation du taux d’incapacité/handicap.

L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux recevable.

SUR LE FOND DEBOUTE Madame [N] [M] de celui-ci et juge n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’expertise médicale.

LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [M].

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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