TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00932
Vérifier : TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00932 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILMT
Minute N° 25/00395
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparante, assistée de Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU, substitué par Me Jean-Christophe QUINOT
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [F] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 18 octobre 2024
Date de convocation : 31 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [V] née [T], salariée de la SA [7] depuis 2005 en tant que guichetière et bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé, a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2018.
La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur, mentionne « altercation avec sa collègue, ne supporte pas d’entendre des vérités, a ensuite éclaté en sanglots en appelant des factrices pour témoigner de son état ».
Le certificat médical initial, daté du jour du sinistre, constate « harcèlement au travail – insomnies, tristesse, syndrome dépressif ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM de [Localité 6] le 6 mai 2019.
Madame [E] [V] a été déclarée consolidée le 30 juin 2022 avec un taux d’IPP de 15% consécutivement à des séquelles « d’état dépressif d’intensité moyenne, avec une asthénie persistante ».
Madame [V] a sollicité devant les services de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 16 juin 2022 et un procès-verbal de carence a été dressé le 21 octobre 2022.
En l’absence de conciliation, l’assurée a saisi, par requête du 18 octobre 2024, le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de statuer sur ses conséquences financières.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience utile, Madame [V], assistée de son conseil, dans ses écritures soutenues à l'audience, sollicite principalement de la juridiction :
- de dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
- de dire qu’elle-même n’a commis aucune faute inexcusable,
- d’ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est versée,
- d’ordonner une expertise pour apprécier ses préjudices.
La société [7], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal :
- à titre principal, de constater l’absence de caractère professionnel de l’accident du 27 décembre 2018,
- à titre subsidiaire, de juger que la société [7] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance du sinistre et de débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre très subsidiaire, de limiter la majoration de rente au taux opposable à l’employeur et de limiter la mission expertale ainsi que d’ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun.
La CPAM de [Localité 6], régulièrement représentée par sa mandataire munie d'un pouvoir spécial, demande :
- de juger que l’accident du 27 décembre 2018 a un caractère professionnel,
- de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- de condamner l’employeur à lui rembourser toute somme dont elle aura à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l'absence de conciliation, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
En l’espèce, aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente action recevable en la forme.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet accident est légalement caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain.
Il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité des lésions au travail, l'assuré social doit rapporter la preuve que l'accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l'occasion » du travail. Pour ce faire, il doit notamment établir :
l'existence d'une lésion et d'un accident,l'existence d'un lien entre la lésion et l'accident, l'existence d'un lien entre l'accident et le travail.
Il bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue à l'occasion du travail, c'est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin.
Dans cette hypothèse, la présomption d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est prouvé que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu'il s'est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité professionnelle de la victime.
Il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime. Toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants.
En l’espèce, Madame [V], salariée de [7] à [Localité 8] (26), était impliquée dans une altercation verbale avec une collègue de travail le 27 décembre 2018.
Le certificat médical initial du jour de l’accident mentionne « harcèlement au travail, insomnies, tristesse, syndrome dépressif ».
L’employeur conteste la matérialité de l’accident du travail non en réfutant la survenance de l’altercation elle-même, mais la teneur des propos tenus ainsi que l’intensité des échanges, affirmant qu’ils relèvent d’une relation normale de travail.
Pour autant, il n’est pas contesté par l’employeur que Madame [V] a bien été partie à une altercation avec Madame [M] [C] ce jour-là. Plusieurs personnes témoignent de l’impact de cette altercation sur Madame [V]. Il ressort ainsi de l’interrogation de Madame [P], factrice ayant assisté à une partie des faits (figurant dans l'enquête administrative de la caisse), que Madame [C] a crié ce jour là sur Madame [V] sans que leur supérieur n’intervienne. Elle explique également que la première était notoirement de mauvaise humeur et agressive le jour des faits. A sa suite, Madame [N] atteste d’avoir vu ce même jour vers midi la demanderesse en pleur, angoissée et prise d’une crise de panique. Elle expose avoir dû patienter avec elle jusqu’à l’arrivée de son mari.
Il est précisé que plusieurs salariés et clients de l’agence postale attestent, sans avoir assisté aux faits du jour, de ce qu’il était habituel à Madame [C] de critiquer et rabaisser publiquement Madame [V] ainsi que de te tenir à son encontre des propos de nature vexatoire.
Tout en reconnaissant la survenance des faits et notamment que le ton est monté, Monsieur [P] et Madame [C], respectivement supérieur et collègue de Madame [V], minorent leur intensité en soulignant l’absence d’insulte, de geste déplacé ou de violence.
Au demeurant, au-delà du caractère anormal des propos tenu lors de l’altercation ou de la teneur violente de celle-ci, il est avéré que ce qu’il convient à tout le moins de qualifier de critiques et remontrances délivrées le 27 décembre 2018 lors d’un entretien survenu aux temps et lieu de travail ont eu un impact psychologique certain sur Madame [V], occasionnant des lésions psychiques et morales médicalement dans un temps proches, laissant peu de doute quant à l’établissement d’un lien direct entre les évènements survenus au travail et à son occasion et lesdites lésions. Ledit lien est par ailleurs établi par le supérieur hiérarchique des deux protagonistes dans la lettre de réserves puisqu’il mentionne que c’est à la suite de l’altercation que Madame [V] est partie en pleurs.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de juger que les déclarations de Madame [V] sont étayées par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants et qu’ainsi la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu de travail est rapportée. C’est donc à bon droit que la CPAM a considéré que les faits litigieux devaient bénéficier de la présomption prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, l’employeur n’établit aucunement l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et ne rapporte au-delà aucun élément concret de nature à renverser ladite présomption, se contentant de minorer les circonstances de fait et par cela leur impact sur la salariée.
Il résulte de ce qui précède que les faits survenus le 27 décembre 2018 au préjudice de Madame [V] doivent recevoir la qualification d’accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute inexcusable se définit classiquement comme le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité renforcée. Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces versées au dossier que l’accident du 27 décembre 2018 est intervenu dans un contexte de travail déjà délétère, Madame [V] étant exposée à des conditions de travail dégradées du fait de sa relation avec Madame [C] et de l’inaction de son supérieur, Monsieur [P].
Plusieurs collègues de travail de la requérante ainsi que des clients de l’agence attestent de l’antériorité de la relation conflictuelle entre Mesdames [V] et [C]. Ainsi Madame [N], collègue, atteste-t-elle que Madame [C] avait régulièrement une attitude désagréable envers la demanderesse, tenait à son égard des propos méprisants et désobligeant en public. Madame [A], qui produit une attestation à la teneur similaire, insiste sur l’impact psychologique et émotionnel de l’attitude de Madame [C] sur Madame [V]. Encore, Monsieur [H], client, atteste de l’absence totale de soutient de Madame [C] à Madame [V] lorsqu’une cliente formulait des reproches à son endroit, allant même jusqu’à approuver les critiques et tenir des propos méprisants envers sa collègue devant ladite cliente.
Il se déduit de ces différentes attestations que l’employeur de Madame [V] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée. Cette conscience du danger semble également ressortir des déclarations mêmes du supérieur hiérarchique Monsieur [P] qui, reprochant son attitude à la requérante, mentionne notamment qu’elle ne supporte pas d’entendre des vérités. Il ressort par ailleurs des écritures de la défenderesse que la relation conflictuelle était connue et la responsabilité en était imputée à Madame [V], au titre de son manque de professionnalisme et d’organisation.
En tout état de cause, il appartenait à l’employeur, normalement renseigné eu égard à la taille d’une structure d’agence postale, de percevoir le caractère ostentatoirement délétère des relations entre Mesdames [C] et [V] et de mettre tout en œuvre pour préserver l’intégrité de ses deux salariées et prévenir la survenance d’un sinistre professionnel.
En l’occurrence, il est reconnu par l’employeur qu’il n’a pris aucune mesure destinée à prévenir le danger et la survenance du sinistre. Il est ainsi avéré que le supérieur hiérarchique, conscient du conflit et notamment présent lors des faits constitutifs de l’accident en cause, n’a pas jugé bon d’intervenir, ainsi qu’il ressort de son attestation. Force est ainsi de constater que l’employeur n’a pas pris les mesures de sécurités idoines pour désamorcer la situation et pacifier les relations des deux collègues ou, à tout le moins, éviter que ces relations ne se détériorent inexorablement jusqu’à l’incident.
Il y a lieu de considérer que la défenderesse, parfaitement consciente des risques encourus par Madame [V], n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa sécurité.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’accident survenu le 27 décembre 2018 au préjudice de la demanderesse est dû à la faute inexcusable de la société SA [7], son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur la majoration de rente
Madame [V] a été consolidée avec un taux d’IPP de 15%.
Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la majoration au maximum de la rente servie au titre de l’accident du travail. Son montant est avancé par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans la limite du taux qui lui est opposable.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre, elle est ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la caisse doit faire l'avance des frais d'expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de [Localité 6].
La société défenderesse, qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort concernant la faute inexcusable et avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Madame [E] [V] recevable en son action ;
JUGE que les faits survenus au préjudice de Madame [E] [V] le 27 décembre 2018 constituent un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
JUGE que l’accident du travail survenu le 27 décembre 2018 au préjudice de Madame [E] [V] est dû à la faute inexcusable de la SA [7] ;
ORDONNE à la CPAM de [Localité 6] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la CPAM de [Localité 6] pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente,
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [E] [V] :
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [K], Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], expert près la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
- dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
- dans l'hypothèse d'un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs),
- a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
JUGE que l'expert aura la faculté de s'adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR) ;
JUGE que la CPAM de [Localité 6] fera l’avance des frais d'expertise ;
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d'expertise ;
JUGE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;
JUGE que la CPAM de [Localité 6] versera directement à Madame [E] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
JUGE que la CPAM de [Localité 6] pourra recouvrer le montant des majorations de rente et indemnisations à l'encontre de la SA [7] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA [7] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.