TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00822
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00822 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKJQ
Minute N° 25/00360
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [E]
Procédure :
Date de saisine : 14 octobre 2024
Date de convocation : 10 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la contestation formée le 14 octobre 2024 par Madame [R] [P] auprès de la présente juridiction à l'encontre de décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable en date des 7 août et 3 septembre 2024 ayant prononcé et confirmé la suppression du service de la prestation Allocation Adulte Handicapée.
Vu les débats à l’audience du 20 mars 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
Vu la note en délibéré adressée par la demanderesse sur autorisation donnée, réceptionnée le 4 avril 2025.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
Vu le bénéfice par l’intéressée de l’AAH jusqu’en mars 2029 (handicap entre 50 et 79% et restriction durable et substantielle à l’accès à l’emploi), décision de la [Adresse 9].
Vu le service de cette prestation par la [6] et la nécessaire vérification du maintien des conditions administratives requises pour le versement de la prestation par cet organisme (et ce au-delà du droit ouvert par la [10]).
Vu l’atteinte par l’intéressée de l’âge légale de la retraite au 20 juin 2024 (62 ans) au regard de son handicap (art.L351-1-5 et suivants du code de la sécurité sociale) et ce indépendamment de l’absence de demande de liquidation des droits à la retraite pour perception d’une pension.
Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants, D821-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est en la forme recevable en ce qu’il porte sur la décision de suppression du service de l’Allocation Adulte Handicapée au 1er juillet 2024. Aucun recours n’était formé relativement à un indu.
Sur le fond la législation ne permet pas, à toute personne ayant atteint l’âge légal de la retraite au regard de sa situation personnelle, de bénéficier du maintien de l’allocation adulte handicapé quand le taux de handicap retenu par la [10] au titre de l’ouverture du droit à cette prestation est inférieur à 80%, et ce par référence au caractère subsidiaire de cette prestation.
Les éléments communiqués par l’intéressée ne peuvent modifier les décisions attaquées en l’absence de taux de handicap supérieur à 79%.
En conséquence la contestation est rejetée et l’intéressée supporte les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme lequel est circonscrit à la suppression du service de la prestation d’allocation adulte handicapée par la [8] à compter du 1 juillet 2024.
SUR LE FOND REJETTE le recours et confirme les décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable attaquées (cf. supra).
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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