TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00925
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00925 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILJ3
Minute N° 25/00393
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [A]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [F]
Procédure :
Date de saisine : 24 septembre 2024
Date de convocation : 30 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 24 septembre 2024, la SASU [8] a saisi la présente juridiction en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 14 mars 2023 au préjudice de Monsieur [E] [C].
Cette saisine fait suite à l’exercice par la requérante d’un recours amiable aboutissant à une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, la SASU [8], représentée par son conseil, sollicite :
* à titre principal :
- de juger que la matérialité de la crise d’épilepsie n’est pas établie autrement que par les déclarations du salarié,
- de juger l’absence de lien de causalité entre la crise d’épilepsie et le travail,
- de juger que la [6] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa décision de prise en charge ;
* à titre subsidiaire :
- d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale.
La [6], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite du Tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes, de juger que la décision de prise en charge lui est opposable et de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l'absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
Aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, le présent recours est déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet accident est légalement caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain.
Il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité des lésions au travail, l'assuré social doit rapporter la preuve que l'accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l'occasion » du travail. Pour ce faire, il doit notamment établir :
- l'existence d'une lésion et d'un accident,
- l'existence d'un lien entre la lésion et l'accident,
- l'existence d'un lien entre l'accident et le travail.
Il bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue à l'occasion du travail, c'est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin.
Dans cette hypothèse, la présomption d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est prouvé que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu'il s'est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité professionnelle de la victime.
Il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime. Toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants.
A titre liminaire, il est précisé que la caisse n’a pas engagé d’investigations préalables à la reconnaissance de l’accident du travail en l’absence de réserves motivées de l’employeur. La société [8], qui prétend avoir émis de telles réserves, ne peut justifier les avoir transmises à la caisse de son propre aveu, de sorte que l’organisme n’avait aucune obligation de recourir à de telles investigations.
En l’espèce, Monsieur [C], salarié de la requérante, a été victime d’un malaise alors qu’il était en livraison en clientèle et qu’il venait de réaliser une manœuvre délicate. Ce malaise a plus tard été diagnostiqué comme une crise d’épilepsie.
Le certificat médical initial du jour de l’accident mentionne en effet : premier épisode de malaise très évocateur d’une première crise d’épilepsie unique constituée par des convulsions, amnésie des faits, morsure de la langue.
L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux en contestant à la fois la matérialité de celui-ci et le lien avec l’activité professionnelle.
Pour autant, il est établi par des éléments suffisamment probants que Monsieur [C] se trouvait bien aux lieux et temps de travail lorsqu’il a subi un malaise en présence d’un client qu’en tout état de cause l’employeur n’a pas jugé bon de faire attester. Au demeurant, il ressort des diverses déclarations dudit employeur qu’il ne nie pas la survenance des faits litigieux au temps et au lieu de travail mais davantage les circonstances les entourant.
En outre, il a été médicalement constaté dans un temps proche (le jour de l’accident) des lésions clairement évocatrices d’une crise d’épilepsie survenue le jour même ce qui ne peut que corroborer les déclarations de l’assuré sur le déroulé et les circonstances de l’incident du 14 mars 2024.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de juger que les déclarations de Monsieur [C] sont étayées par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants et qu’ainsi la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu de travail est rapportée. C’est donc à bon droit que la [6] a considéré que les faits litigieux devaient bénéficier de la présomption prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, la requérante ne rapporte aucun élément concret de nature à renverser ladite présomption. Ainsi, si l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail est évoquée, aucun fait en cause ne vient étayer cette version. Au contraire, les médecins ayant établi le certificat médical initial concluent à une première crise d’épilepsie sans antériorité ni facteur explicatif particulier. Dans le même sens, si l’employeur soutient que l’épilepsie est une pathologie chronique, il est également établi par la caisse qu’une crise peut ponctuellement survenir du fait, par exemple, de l’exposition à un stress particulier.
Il résulte de ce qui précède que la SASU [8] échoue à renverser la présomption d'imputabilité au travail attachée aux faits litigieux et ne parvient pas plus à faire ressortir de difficulté d’ordre médical suffisante à ordonner la réalisation d’une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
La requérante, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable en la forme le présent recours,
JUGE n’y avoir lieu à la réalisation d’une expertise médicale,
DECLARE opposable à la SASU [8] la décision de prise en charge par la [7] de l’accident du travail survenu le 14 mars 2024 au préjudice de Monsieur [E] [C],
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 25 juillet 2024,
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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