TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00971
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00971 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL2K
Minute N° 25/00366
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [S] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [N]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la FNATH, Monsieur [X] [D]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [I]
Procédure :
Date de saisine : 02 décembre 2024
Date de convocation : 13 décembre 2024
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par Madame [R] [V] le 9 décembre 2024 auprès de la présente juridiction contre les décisions MDPH en date des 4 juillet et 11 octobre 2024 notifiée pour la dernière à l’intéressée le 17 octobre 2024 lui ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un défaut de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi nonobstant un taux de handicap compris entre 50 et 79%.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 20 mars 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressée était la seconde, et que l’évaluation menée (restriction à l’accès à l’emploi) était menée par une équipe pluridisciplinaire, laquelle concluait à des difficultés certes d’accès à l’emploi (aménagements nécessaires tant du poste que des horaires et du temps de travail) mais sans restriction substantielle et durable. Cette appréciation était maintenue dans le cadre du recours amiable et ce nonobstant la production de nouvelles pièces notamment médicales.
Aucun nouvel élément déterminant n’est à même de modifier les deux appréciations concordantes successives, réalisées après examen par plusieurs praticiens et corroborées par la situation professionnelle de l’intéressée. Aussi au regard des aménagements, compensations et aptitudes de l’intéressée convient-il de confirmer les décisions attaquées.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
JUGE qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est établie.
DEBOUTE donc sur le fond Madame [R] [V] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, et confirme les décisions de la MDPH attaquées (cf . supra).
CONDAMNE l’intéressée aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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