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TJ 98735, 25 juin 2025, RG 25/00302


Vérifier : TJ 98735, 25 juin 2025, RG 25/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6867600c4965b5d9df1ead7d

Texte de la décision

2,848 caractères

Expéditions délivrées le 01.07.25 à [S] [T], [F] [J]
Copies exécutoires délivrées le 01.07.25 à [S] [T], [F] [J]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° :502
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00302 - N° Portalis DB36-W-B7J-DF4B

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16] - état de [Localité 12] (Brésil), de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10], de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ; concluant en date du 19/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 9 avril 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
M. [F] [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11]

et de

Mme [S] [L] [T]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16], état de Maranhao (Brésil)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1978 à [Localité 15] (Brésil)

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 13] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ

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