TJ 98735, 20 juin 2025, RG 25/00388
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 24.06.25 à Me TOUDJI, Me BAMBRIDGE-BABIN
Copies exécutoires délivrées le 24.06.25 à Me TOUDJI, Me BAMBRIDGE-BABIN
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 25/488
DU : 20 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00388 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGHR
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Moselle), de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5] - FAA’ A
assistée de Me Myriam TOUDJI, avocat
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Moselle), de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assisté de Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 7 mai 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
M. [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Moselle)
et de
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (Moselle)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] (Moorea - Polynésie française),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ACCORDE à Mme [M] [F] une prestation compensatoire,
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par M.[B] [S] à Mme [M] [F] à la somme de 9.000.000 XPF,
DIT que, d’un commun accord entre les parties, elle prend la forme de l'abandon par l'époux du droit au versement d'une soulte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun de ses parents selon un rythme hebdomadaire, le changement s'effectuant le vendredi soir,
DIT que l'alternance hebdomadaire se poursuit pendant les vacances scolaires sauf hypothèse d'un voyage auquel cas les parents s'accorderont sur le droit de visite et d'hébergement,
DIT que l’enfant sera chez leur père pour le week-end de la fête des pères et chez la mère pour le week-end de la fête des mères,
FIXE à la somme de 150.000 francs CFP par mois la participation de M. [B] [S] à l’entretien et l’éducation de l'enfant et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [M] [F],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l'enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que, d’un commun accord entre les parties, cette contribution n’est pas indexée,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains d’un tiers,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DIT que les frais de garderie seront pris en charge par le père et que les frais exceptionnels de santé seront partagés à hauteur de 80 % par le père et 20 % par la mère,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNÉ
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