TJ 98735, 23 juin 2025, RG 23/01068
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 25.06.25 à Me LAMOURETTE - Me LAVOYE
Copies exécutoires délivrées le 25.06.25 à Me LAMOURETTE - Me LAVOYE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
JUGEMENT
MINUTE N° : 83
DU : 23 juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01068 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7TU
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] - TAHITI (98713)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1] lot n° 3 [Localité 1]
[Adresse 2]-[Localité 2]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié chez son curateur, l’association [1] sise [Adresse 3] à [Localité 1]
[Adresse 4]-[Localité 2]
représenté par Me Hina LAVOYE, avocat au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-000549 du 10/04/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
PROCÉDURE :
Requête en Demande relative à la liquidation du régime matrimonial en date du 19 décembre 2023 enregistrée au greffe le 21 décembre 2023 sous le numéro de rôle N° RG 23/01068 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7TU
DÉBATS : En Chambre du Conseil
JUGEMENT : Par mise à disposition le 23 juin 2025 ;
En matière civile, contradictoirement, et en premier ressort,
le Juge, après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] [I] et Mme [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 novembre 1997 aux termes de laquelle notamment :
la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [Z] [G],la résidence des enfants a été fixée chez la mère,la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père a été fixée à la somme de 75.000 Fcfp par enfant, soit 150.000 Fcfp au total,Monsieur [T] [L] [I] a été condamné à verser à son épouse la somme mensuelle de 150.000 Fcfp au titre du devoir de secours.
Monsieur [T] [L] [I] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Parallèlement à la procédure d’appel de l’ordonnance de non-conciliation et la poursuite de la procédure de divorce, Monsieur [T] [L] [I] et Mme [Z] [G] ont conclu une transaction le 3 juin 2005 aux termes de laquelle notamment :
Monsieur [T] [L] [I] :versait à Mme [Z] [G] une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 90.000.000 Fcfpcédait à Mme [Z] [G] la totalité des droits et parts détenus par lui dans la maison familiale ainsi que le terrain lui appartenant en propre.en contrepartie de quoi Mme [Z] [G] :donnait son accord pour convertir la procédure de divorce contentieuse en divorce amiable,renonçait à toute prestation compensatoirecédait ses parts dans la société [2] à Monsieur [T] [L] [I].
Par jugement en date du 11 avril 2007, le Juge aux affaires familiales a notamment :
refusé d’homologuer la convention du 3 juin 2005,prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [L] [I],condamné l’époux à verser à son épouse la somme de 2.500.000 fcfp à titre de dommages et intérêts,débouté Mme [Z] [G] de sa demande de prestation compensatoire,ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Mme [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement sur les seules dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Les deux instances pendantes devant la Cour d’appel ont fait l’objet d’une jonction.
Par arrêt en date du 1er octobre 2009, la Cour d’appel a :
Confirmé l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions,Dit que Monsieur [T] [L] [I] n’est plus débiteur de la pension alimentaire due à Mme [Z] [G] depuis le 1er janvier 2008,Réformant partiellement le jugement du 11 avril 2007,Fixé à 100.000 Fcfp par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,Condamné Monsieur [T] [L] [I] à payer à Mme [Z] [G] une prestation compensatoire de 20.000.000 Fcfp,Confirmé le jugement du 11 avril 2007 dans toutes ses autres dispositions,Vu l’annulation de la transaction conclue entre les époux,Condamné Mme [Z] [G] à rembourser à Monsieur [T] [L] [I] la somme de 90 millions Fcfp qu’elle a perçu au titre de la transaction annulée.Par arrêt en date du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 1er octobre 2009 en ce qu’il a condamné Mme [Z] [G] à rembourser à Monsieur [T] [L] [I] la somme de 90 millions de francs CFP.
Par arrêt du 11 décembre 2014, statuant après renvoi de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Papeete a :
Confirmé le jugement du 11 avril 2007 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à homologation de la convention litigieuse, Y ajoutant, dit que Mme [Z] [G] ne doit pas restituer les sommes reçues au titre de la transaction du 3 juin 2005 et rembourser à Monsieur [T] [L] [I] les 90 millions Fcfp qu’elle a perçu.
Il était néanmoins précisé que ces sommes devront être prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Me [A] [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 janvier 2018 aux termes duquel le notaire fait le constat de l’impossibilité de procéder aux opérations de liquidation et de partage sans la collaboration active des deux parties.
Par requête en date du 2 février 2018, puis assignation délivrée le 23 février 2018, Monsieur [T] [L] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete afin que soit ordonnée une expertise immobilière du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal.
Par jugement en date du 26 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a notamment :
Débouté Mme [Z] [G] de sa demande à être déclarée pleine et entière propriétaire de la maison sise à [Adresse 1], lot n°3 appartenant en propre à Monsieur [T] [L] [I], Ordonné une expertise et désigné Mme [W] [B] pour y procéder, avec pour mission :De visiter et décrire l’immeuble situé à [Adresse 1], lot n°3 ,De donner un avis sur la valeur actuelle du bien immobilier,De donner un avis sur la valeur locative du bien immobilier depuis 2007,De fournir au tribunal tout élément technique d’appréciation pouvant lui permettre de trancher le litige,Ordonné la poursuite les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Monsieur [T] [L] [I] et Mme [Z] [G],Renvoyé en conséquence Monsieur [T] [L] [I] et Mme [Z] [G] devant le notaire liquidateur, Maître [A] [Y], notaire à PUNAAUIA, afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d'état liquidatif lequel devra intégrer les termes et dispositions du présent jugement.
Par requête en date du 20 décembre 2023, puis assignation délivrée le 17 janvier 2024, Mme [Z] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete afin d’homologuer le protocole transactionnel intervenu le 10 juillet 2023.
Par conclusions reçues le 27 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [G] sollicite du Juge aux affaires familiales de:
La recevoir en sa présente instance à fin de l'homologation du protocole transactionnel intervenu entre elle-même et Monsieur [T] [L] [I] en date du 10 juillet 2023 en ce qu'elle porte règlement définitif de la liquidation de son régime matrimonial d'avec Monsieur [T] [L] [I],En conséquence, dire et juger que la propriété de Monsieur [T] [L] [I] sise [Adresse 1] lot n°3 parcelle cadastrée à [Localité 1] DR [Cadastre 1] d'une superficie de 920 m2 sera désormais la propriété exclusive de Madame [Z] [G],Débouter monsieur [T] [L] [I] de ses moyens, fins et prétentions contraires,Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete ou à défaut enjoindre aux parties de procéder auprès du notaire de leur choix à l'acte translatif de propriété,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [G] indique que le protocole a été signé pour mettre un terme à une liquidation qui dure depuis trop longtemps et tient compte des éléments occultés par Monsieur [T] [L] [I] sur le plan patrimonial.
Elle conteste que le consentement de Monsieur [T] [L] [I] ait été vicié, faute de démontrer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Par conclusions reçues le 28 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [L] [I], assisté de son curateur, a demandé au Juge aux affaires familiales de :
A titre principal, déclarer nul le protocole d’accord transactionnel conclu le 11 juillet 2023 pour défaut de consentement,A titre subsidiaire, refuser l’homologation du protocole d’accord,Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [L] [I] fait valoir son placement en curatelle en décembre 2023, l’établissement d’un certificat médical circonstancié le 25 août 2023 concluant en une altération de ses facultés mentales. Il estime donc qu’il n’était pas en capacité de contracter le 11 juillet 2023.
A titre subsidiaire, il considère que le protocole ne peut être homologué au regard de l’équité et de sa disproportionnalité. Il relève que Mme [Z] [G] est toujours en possession de la somme de 90.000.000 Fcfp qu’il lui a versé suite à un protocole non homologué, qu’il n’a que ce bien immobilier.
En cet état, à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du protocole transactionnel
L’article 1108 du Code civil exige pour qu’un acte soit valable le consentement de la partie et sa capacité à contracter.
Par ailleurs, aux termes de l’article 464 du Code civil, “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
L'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.”
En l’espèce, Monsieur [T] [L] [I] a été placé sous curatelle par jugement du 19 décembre 2023, sur la base d’un certificat médical circonstancié établi le 25 août 2023.
Ce certificat médical fait état d’un alcoolisme chronique important avec retentissement sur les capacités cognitives. Le médecin a donc estimé que Monsieur [T] [L] [I] a besoin d’être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile.
Ce certificat a été établi un mois et demi après la signature du protocole transactionnel le 10 juillet 2023, si bien qu’il est constant qu’à cette date, Monsieur [T] [L] [I] présentait déjà un alcoolisme chronique.
Par conséquent, la seule attestation de M. [U], dont le lien avec les parties est inconnu et dont la présence n’est pas mentionnée à l’acte, est insuffisante à démontrer que Monsieur [T] [L] [I] avait pleinement conscience de la portée de l’acte signé.
L'altération des facultés personnelles de Monsieur [T] [L] [I] au moment de l’acte est donc établie par l’alcoolisme chronique de ce dernier constaté le mois suivant la signature du protocole.
Par ailleurs, ce protocole qui :
- attribue à Mme [Z] [G] la propriété d’un bien propre de Monsieur [T] [L] [I] (chiffré à 55.000.000 Fcfp dans le protocole mais évalué à 64.200.000 Fcfp dans le rapport d’expertise produit),
- prévoit la conservation des sommes obtenues précédemment (qui bien que non chiffrées dans le protocole s’élèvent à 90.000.000 Fcfp pour Mme [Z] [G])
paraît avoir été pris au détriment de Monsieur [T] [L] [I] en ce qu’il :
- ne précise pas quels auraient été juridiquement les droits de Mme [Z] [G] sur les sommes prétendument occultées par Monsieur [T] [L] [I] dans le cadre du divorce et de la liquidation,
- ne règle pas le sort des parts sociales qui seraient détenues par les ex-époux dans la société [2] alors que cet élément est visé en préambule.
Et ce alors qu’une procédure de liquidation est en cours devant notaire, auprès duquel les parties auraient pu exposer précisément leurs prétentions et demandes.
Il y a donc lieu d’annuler le protocole transactionnel signé le 10 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du protocole transactionnel signé entre Mme [Z] [G] et Monsieur [T] [L] [I] le 10 juillet 2023,
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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