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CA Toulouse, 3 juill. 2025, RG 24/01442


Vérifier : CA Toulouse, 3 juill. 2025, RG 24/01442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/01442
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6867638ca9510a2e90cf24f2

Texte de la décision

2,406 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 24/01442 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF4X - 3ème chambre

Affaire :

S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION

Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndic. de copro. [Adresse 6] Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de la 3ème chambre,

Dans l'affaire visée,

Vu l'appel interjeté le 25/04/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Vu les dispositions des articles 376, 381 et 383 du Code de procédure civile,

Attendu que par message RPVA du 14 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la SARL cabinet L'IMMEUBLE SYNDIC par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 26 septembre 2024 ;

Par avis du 23 mai 2025 les parties étaient informées que la radiation de l'affaire était encourue en application des dispositions de l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'absence d'intervention des organes de la procédure collective

Les parties n'ont depuis formulé aucune observation.

Il convient en conséquence, en application de l'article 376 alinéa 2 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties dans le délai imparti, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire, et disons qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la SARL cabinet L'IMMEUBLE SYNDIC a fait l'objet.

Toulouse le 03 juillet 2025

Le président

E. VET

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