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CA Paris, 3 juill. 2025, RG 25/02679


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2025, RG 25/02679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/02679
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
arret
Id
686765359f40b42a26419c7a

Texte de la décision

3,691 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 03 JUILLET 2025

REQUETE EN RETRANCHEMENT

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEMH

Décision déférée à la Cour : sur requête en retranchement d'un arrêt rendu le 7 mars 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10

DEMANDEUR A LA REQUETE

SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805, 907, 463 et 464 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris le 7 mars 2024 dans le litige opposant M. [U] [D] et la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France,

Vu la requête en retranchement formulée par Maître Pialoux, conseil de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France,

Vu les observations des parties à l'audience du 28 avril 2025,

Vu les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile,

Au vu des conclusions déposées, il est constant que la cour a statué ultra petita concernant la demande de M. [D] au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en lui allouant la somme de 104 164,80 euros, alors qu'il sollicitait la condamnation de la société Radio France à lui verser la somme de 45 508,26 euros à ce titre.

La décision entachée d'erreur sera rectifiée en retranchant la somme de 58 656,54 euros au titre de la condamnation du chef du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RECTIFIE l'arrêt du 7 mars 2024 par voie de retranchement,

RAMENE le montant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à la demande de M. [U] [D], soit la somme de 45 508,26 euros,

REDUIT le complément d'indemnité conventionnelle dû par la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France de 58 656,54 euros,

CONDAMNE en tant que de besoin, la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à M. [U] [D] la somme de 45 508,26 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

DIT que la présente décision sera jointe à la minute rectifiée,

LAISSE les dépens de rectification à la charge du trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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