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CA Paris, 3 juill. 2025, RG 25/09114


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2025, RG 25/09114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/09114
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
686765469f40b42a26419d68

Texte de la décision

2,561 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/09114 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMVB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025

Date de saisine : 27 Mai 2025

Nature de l'affaire : Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier

Décision attaquée : n° 24/08247 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 09 Avril 2025

Appelants :

Monsieur [V] [O], représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 - N° du dossier 16249

Madame [F] [J] épouse [O], représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 - N° du dossier 16249

Intimée :

S.A.S. SHUN JI

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 20 mai 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 02 juin 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les parties appelantes aux dépens ;

Paris, le 03 Juillet 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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