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CA Paris, 3 juill. 2025, RG 25/05680


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2025, RG 25/05680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/05680
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
ordonnance
Id
686765479f40b42a26419d82

Texte de la décision

3,419 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 25/05680 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCEU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2025

Date de saisine : 31 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 22/09388 rendue par le TJ de [Localité 2] le 09 Décembre 2024

Appelants :

Monsieur [U] [X], représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 - N° du dossier 25030004

Madame [F] [H], représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 - N° du dossier 25030004

Intimés :

Monsieur [N] [C]

Monsieur [W] [B]

Madame [Y] [O] ÉOUSE [B]

S.E.L.A.R.L. [1]

ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Michelle NOMO, greffière,

Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny;

Vu l'appel formé le 18 mars 2025 par M. [U] [X] et Mme [F] [H] ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 11 juin, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations ;

Vu les observations du conseil de l'appelant en date du 16 juin 2025 cinfirmant la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par les intimés ;

Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Aucun des intimés n'a constitué avocat.

Le greffier de la cour a adressé à Me Didier Cam, le 7 mai 2025, un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel conformément aux dispositions précitées, ce qu'il n'a pas fait dans le délai de sorte que la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] et Mme [H] doit être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [U] [X] et Mme [F] [H];

Condamne M. [U] [X] et Mme [F] [H] aux dépens d'appel.

Paris, le 03 Juillet 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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