Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 3 juill. 2025, RG 24/19976


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2025, RG 24/19976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/19976
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6867654c9f40b42a26419dca

Texte de la décision

3,746 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 JUILLET 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOGD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 10]- RG n° 24/00214

APPELANTE

REPUBLIQUE DE TURQUIE

[Adresse 9]

[Localité 8] / TURQUIE

Représentée par Me William WOLL de la SELEURL WOLL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448

INTIMÉS

Monsieur [W] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [G] [C]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [B] [V]

Avocat au Barreau de Paris

AARPI INTERBARREAUX MELTEM AVOCATS

[Adresse 1]

Avis du ministère public en date du 25 juin 2025

La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller,

Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 mai 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 6 juin 2023, M. [W] [V], M. [G] [C] et Mme [P] [T] ont poursuivi la vente de biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 11] et appartenant à la République de Turquie.

Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la créance des créanciers poursuivants à la somme de 280.245,35 euros, intérêts arrêtés au 30 juin 2023.

Selon déclaration du 9 décembre 2024, la République de Turquie a interjeté appel de cette décision. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 décembre 2024, elle y a procédé selon actes d'huissier remis aux intimés les 26 décembre 2024 et 8 janvier 2025.

Par conclusions signifiées le 23 juin 2025, l'appelante demande à la cour de :

constater son désistement d'appel,

dire n'y avoir lieu à [application de] l'article 700 [du code de procédure civile],

juger que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le même jour, M. [V], M. [C] et Mme [T] demandent à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la République de Turquie, de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel, enfin que, conformément à la volonté exprimée par l'appelante, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par avis du 25 juin 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 10 octobre 2024 et au rejet de toutes les demandes des intimés, enfin à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS

Les intimés acceptant le désistement d'appel de l'appelante, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Au vu de l'accord des parties sur les dépens en ce sens, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'appel formé par la République de Turquie contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2024 ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.