CA Nancy, 2 juill. 2025, RG 25/00236
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FP6V
Minute 1248/25
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. FIDUCIAIRE NATIONAL D'EXPERTISE COMPTABLE DENOMMEE FIDUCIAL EXPERTISE représentée par son représentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social, représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
c/
Madame [W] [O], représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
Nous, Stéphane STANEK, Conseiller, assisté de Laurène RIVORY, Greffier;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Dié-Des-Vosges ;
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. FIDUCIAIRE NATIONAL D'EXPERTISE COMPTABLE DENOMMEE FIDUCIAL EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocate au barreau de NANCY, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Dié-Des-Vosges dans une instance l'opposant à Madame [W] [O], représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocate au barreau de NANCY,
Vu les conclusions reçues le 01er Juillet 2025 aux termes desquelles la S.A.S. FIDUCIAIRE NATIONAL D'EXPERTISE COMPTABLE DENOMMEE FIDUCIAL EXPERTISE représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocate au barreau de NANCY, indique se désister de son appel ; que par message rpva du même jour Me Valérie JANDZINSKI, avocate au barreau de NANCY, représentant Madame [W] [O], indique que les parties ont transigé ;
Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement à l'ordonnance;
RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.
Fait à NANCY, le 02 Juillet 2025 Le Conseiller de la mise en état
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