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CA Metz, 1 juill. 2025, RG 25/00927


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00927
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6867688cdd25744ff781d431

Texte de la décision

2,661 caractères

Ordonnance n° 25/00203

01 Juillet 2025


N° RG 25/00927 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMC7


Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

05 Novembre 2024

11-24-592


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

un Juillet deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMÉE :

S.A. VIVEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

A l'audience de mise en état du 1er juillet 2025

Ordonnance Contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 15 mai 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [U] [F] a indiqué faire appel du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la SA Vivest.

Le greffe de la cour lui a adressé le 21 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Mme [U] [F] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, l'appelante a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 20 mai 2025 par Mme [U] [F] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville du 5 novembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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