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CA Metz, 1 juill. 2025, RG 25/00913


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00913
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6867688cdd25744ff781d435

Texte de la décision

2,713 caractères

Ordonnance n° 25/00202

01 Juillet 2025


N° RG 25/00913 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCL


Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

18 Février 2025

11-24-541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

un Juillet deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025

Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 17 avril 2025 adressée au Tribunal judiciaire de Metz, M. [H] [V] a indiqué faire appel du jugement rendu le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Le greffe de la cour lui a adressé le 20 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

M. [H] [V] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, l'appelant a formé appel par lettre adressée directement au greffe du tribunal. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 19 mai 2025 par M. [H] [V] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 18 février 2025;

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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