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CA Metz, 1 juill. 2025, RG 25/00014


Vérifier : CA Metz, 1 juill. 2025, RG 25/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6867688cdd25744ff781d43b

Texte de la décision

2,519 caractères

Ordonnance n° 25/00196

01 Juillet 2025


N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJRS


Juge de l'exécution de [Localité 5]

19 Décembre 2024

24/00887


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

un Juillet deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.C.I. LOU-PHAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. NASRAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

A l'audience de conférence du 1er juillet 2025

Ordonnance Contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration au greffe du 04 janvier 2025, la S.C.I. LOU-PHAM a interjeté appel du jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 5] dans le litige l'opposant à la S.A.R.L. NASRAN.

Le 07 avril 2025, l'appelant a déposé des conclusions portant accord de désistement entre les deux parties.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la S.C.I. LOU-PHAM acceptée par la partie adverse.

Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Il convient de constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de la S.C.I. LOU-PHAM;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE chacune des parties à ses propres frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE

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