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CA Bordeaux, 3 juill. 2025, RG 25/00596


Vérifier : CA Bordeaux, 3 juill. 2025, RG 25/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/00596
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
68676a2fae73470041cef8a1

Texte de la décision

2,194 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [H] [W]

C/

Monsieur [L] [S]


N° RG 25/00596 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEJP


DU 03 Juillet 2025


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE


Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 03 Juillet 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [H] [W]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. ) rendu le 21 février 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel en date du 05 février 2025,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Intimé,

D'AUTRE PART,

Vu la déclaration d'appel du 05 Février 2025,

Vu les articles 906-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu le dépôt des conclusions par l'appelante le 4 avril 2025,

Vu la notification des conclusions par l'appelante à l'intimé le 4 avril 2025 par le RPVA,

Vu le dépôt des conclusions par l'intimé le 12 juin 2025,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'intimé le 12 juin 2025,

Vu la réponse écrite de Me François RUFFIE le 13 juin 2025,

L'avocat de l'intimé ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'application de l'alinéa 6 de l'article 906-2 ne pouvant être sollicitée lorsque le délai initial est déjà expiré,

Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 12 juin 2025 en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 12 juin 2025.

Le greffier, Le Président,

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