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CA Besancon, 3 juill. 2025, RG 25/00930


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00930
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68676a35ae73470041cef8f1

Texte de la décision

3,329 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

1ère Chambre Civile

N° RG 25/00930 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5H4

S/appel d'une décision du juge de l'execution de [Localité 4] en date du 09 avril 2025 [RG N° 24/00035]

Code affaire : 78B - Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025

appel irrecevable

Monsieur [M] [W]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

APPELANT

ET :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

sise [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.

*

***

Le 10 juin 2025, M. [M] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 9 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ayant rejeté ses contestations, ordonné à la demande de la SACrédit Immobilier de France Développement la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant, et fixé le montant de la créance de l'établissement financier.

Par avis du 19 juin 2025, le président de chambre a sollicité du conseil de l'appelant qu'il formule sous 8 jours ses observations sur l'absence de dépôt d'une requête en autorisation d'assigner à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, s'agissant d'un jugement d'orientation.

Aucune observation n'a été formulée dans le délai fixé.

Sur ce,

L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

La procédure à jour fixe ne peut dans un tel cas être suppléée par le recours à la procédure à bref délai.

Dès lors ainsi que la procédure à jour fixe est obligatoire en matière de jugement d'orientation, l'appel qui est formé contre un tel jugement sans recourir à cette procédure est irrecevable.

Il sera constaté qu'aucune observation n'a été formulée par le conseil de M. [W] en réponse à la demande qui lui a été faite, mais qu'il a transmis, sans autre commentaire, la seule première page d'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle. Or, d'une part, ce document très parcellaire ne permet pas d'identifier la procédure pour laquelle la demande est formée, de sorte que rien ne permet en l'état de la rattacher à la présente instance. D'autre part, et en tout état de cause, ce document porte le cachet de sa réception par le tribunal judiciaire de Vesoul le 20 juin 2025, soit à une date à laquelle le délai imparti par l'article 919 du code de procédure civile à l'appelant pour déposer une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe était d'ores et déjà expiré.

Ainsi, M. [W] n'ayant déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe sur son appel dans le délai de 8 jours, celui-ci sera déclaré irrecevable.

Par ces motifs

Déclare irrecevable l'appel formé le 10 juin 2025 par M. [M] [W] à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;

Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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