CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 25/06852
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/06852 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4II
Chambre 1-9
Ordonnance n° 2025/M084
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.R.L. SOTRACO
Représentant : Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT RECOVERY EUR, A YANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION FRANCE TITRISATION, Représenté par AXA Banque, .
Intimée
Me Corentin DELOBEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
(Article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution)
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Vu la demande en date du 18 juin 2025 d'observations sur la recevabilité de l'appel adressée au conseil de l'appelante et la réponse apportée,
Vu l'article R.322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
en application de cet article, il incombait à la SARL SOTRACO ayant interjeté appel du jugement d'orientation rendu le 22 mai 2025 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nice par déclaration du 06 juin 2025 , de présenter une requête aux fins d'assignation à jour fixe de l'intimée 'au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel' ;
la présentation de cette requête n'est pas intervenue dans le délai imposé ;
en conséquence, il convient en application de l'article susvisé et des articles 122, 125 et 906-3 du code de procédure civile de déclarer l'appel irrecevable,
PAR CES MOTIFS
Prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 06 juin 2025 formée par la S.A.R.L. SOTRACO.
Laisse les dépens à la charge de la partie appelante
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2025
La greffière La présidente
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
La greffière
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