CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 25/04953
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 25/04953 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXTF
S.A.R.L. AUDIT PATRIMOINE CONCEPT
C/
[D] [E] [V] épouse [R]
[L] [N]
S.A.R.L. MANCO DEVELOPPEMENT
S.C.A. TERRAVENIR
S.C.P. [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Agnès ERMENEUX
Me Angélique TOUATI
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 20/4845.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. AUDIT PATRIMOINE CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [D] [E] [V] épouse [R], assistée de Madame [C] [P] agissant en qualité de curatrice
née le 14 Mai 1949 à [Localité 9] (58),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [K], représentée par Maître [U] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire représentant la SCA TERRAVENIR, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 30/01/20
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.C.A. TERRAVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. MANCO DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [K], représentée par Maître [U] [K], assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE TERRAVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Maître [L] [N], membre de la SELARL TRAJECTOIRE, mandataire judiciaire, assigné en intervention forcée en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MANCO DEVELOPPEMENT
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [P] du cabinet MJPM, intervenante volontairement en qualité de curatrice de Madame [D] [E] [V] épouse [R], nommée à cette fin par le Juge des Tutelles près le Tribunal de Proximité de FREJUS par ordonnnance du 19 juin 2023,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt du 9 janvier 2025, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Vu la requête de Me SIDER, avocat de la SARL AUDIT PATRIMOINE CONCEPT en date du 21 mai 2025, nous demandant de rectifier l'arrêt, en ce que dans le corps de l'arrêt, la Cour fait bien mention de Mme [C] [P] ès qualité, en page 4, alors qu'elle a été omise dans le chapeau de l'arrêt, au titre des parties à la procédure.
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 5 juin 2025 ;
Vu le courrier de Me ERMENEUX s'en rapportant ;
Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 9 janvier 2025 en application de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rectifions le châpeau de l'arrêt du 9 janvier 2025, en pages 1 et 2, en ce qu'il convient d'ajouter :
Madame [D] [E] [V] épouse [R], assistée de Madame [C] [P], du Cabinet MJPM, intervenant volontairement en qualité de curatrice de Madame [D] [E] [V] épouse [R], nommée à cette fin par le Juge des Tutelles près le Tribunal de Proximité de FREJUS par ordonnance du 19 juin 2023, demeurant [Adresse 8].
Dire que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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