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CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 25/00725


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 25/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/00725
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Délég.Premier Président
Type
ordonnance
Id
68676bd6fdaf41a8356be635

Texte de la décision

3,253 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES

du 03 Juillet 2025

N° 2025/19

Rôle N° RG 25/00725 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5C

[R] [P]

C/

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [R] [P]

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Prononcée à la suite de l'appel interjeté le 20 janvier 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Janvier 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]

non comparant

DEFENDEUR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

LE PARQUET GENERAL près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE

Avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites.

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon une ordonnance de visite domiciliaire du 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé les agents de la DDTM13, précisément identifiés, ainsi que les membres et représentants de la société 'R SIMONE CONSTRUCTION' à pénétrer dans les parcelles cadastrées section AA12 sur la commune de Meyrargues (13650) pour effectuer une visite unique des lieux entre 6 heures et 21 heures avant le 8 février 2025, sous peine de caducité de l'ordonnance.

Par un courrier enregistré au greffe de la juridiction le 20 janvier 2025, la Selarl SMGN Avocats, conseil de M. [R] [P], propriétaire des parcelles concernées, a interjeté appel de ladite ordonnance.

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la convocation à l'audience du 5 juin 2025, ni la Selarl SMGN Avocats ni son client, M. [R] [P], n'ont comparu à ladite audience.

MOTIFS

La procédure devant le premier président de la cour d'appel étant orale et régie par les dispositions des articles 933 et suivants du code de procédure civile, il s'ensuit qu'une déclaration d'appel non soutenue oralement à l'audience ne saisit la cour d'aucun moyen.

Il convient en conséquence de constater que l'appel interjeté par M. [R] [P] n'est pas soutenu par ce dernier.

PAR CES MOTIFS

- Constatons que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de visite domiciliaire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 8 janvier 2025 n'est pas soutenu par M. [R] [P],

- Condamnons M. [R] [P] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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