Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 24/05749


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 24/05749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/05749
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68676be2fdaf41a8356be6ef

Texte de la décision

8,811 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2025

N°2025/421

Rôle N° RG 24/05749 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7IA

[X] [Z]

C/

Organisme [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 juillet 2025

à :

- Me Romain LEONARD , avocat au barreau de NIMES

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 02 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03172.

APPELANT

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Antonia MUNOS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme [5] Prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié en cette qualité audit siege, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] [G] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 janvier 2015, l'URSSAF [4] a adressé à M. [X] [Z], avocat, une mise en demeure récapitulative de paiement des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants au titre de la régularisation annuelle 2013 et du 4ème trimestre 2014, soit la somme totale de 13 417 euros. La mise en demeure a été distribuée à son destinataire le 23 janvier 2015.

L'[5] a ensuite décerné à l'encontre de M. [Z], le 24 mars 2015, une contrainte portant référence de la mise en demeure précédente, d'un montant de 8 838 euros. Ce titre a été signifié à la personne de l'intéressé, le 1er avril 2015.

Le 14 avril 2015, M. [X] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, le pôle social a :

rejeté les fins de non-recevoir opposées pour péremption et prescription de la dette sociale par M. [Z],

débouté ce dernier de son opposition à contrainte,

l'a condamné au paiement à l'URSSAF [4] de la somme de 8 838 euros,

l'a débouté de sa demande de délais de paiement,

l'a condamné aux dépens,

dit n'y avoir lieu à allocation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 2 mai 2024, M. [X] [Z] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 5 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et déposées au cours de l'audience du 27 mai 2025 et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

juger l'instance introduite devant le pôle social périmée depuis le 13 avril 2017,

juger le recouvrement des sommes objets de la mise en demeure prescrites,

rejeter les demandes de l'URSSAF,

condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

son opposition datant du 14 avril 2015, l'instance était périmée au 13 avril 2017 ;

les dispositions du décret du 30 décembre 2019 ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 6 de la CEDH ;

du fait de la mise à néant de la contrainte par le fait de l'opposition, le premier juge a statué plus de trois ans révolues après la mise en demeure du 22 janvier 2015 ;

les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont pas justifiées.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de valider la contrainte pour la somme de 8 838 euros, condamner M. [Z] au paiement de cette somme, outre aux frais de signification de la contrainte, et à la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale ne permet de soulever la péremption que si aucune des parties n'accomplit les diligences mises à sa charge dans les deux ans ;

l'opposition à contrainte n'a pas mis à néant ladite contrainte ; le délai de prescription des cotisations a été respecté tout comme le délai de prescription de l'action en recouvrement ;

les cotisations réclamées correspondent à l'activité de M. [Z] en qualité de gérant majoritaire de la SCP d'avocats.

MOTIVATION

Sur la péremption :

Aux termes de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance devant le pôle social est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction (').

Il est constant qu'au 1er janvier 2020, la péremption de l'instance initiée par la requête de M. [Z] du 14 avril 2015 n'était pas constatée.

En l'espèce, il n'est pas démontré que des diligences particulières avaient été mises à la charge de l'une ou l'autre des parties par la juridiction.

Il n'est pas justifié en quoi ces dispositions réglementaires seraient contraires à celles de l'article 6 de la CEDH alors qu'elles bénéficient à toute partie à un litige qui peut s'en prévaloir et non exclusivement l'URSSAF [4].

Comme parfaitement retenu par les premiers juges, l'instance n'est pas atteinte de péremption.

Sur la prescription:

Selon les dispositions de l'ancien article L 244-3 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l'espèce, la mise en demeure du 22 janvier 2015 a visé la régularisation annuelle pour l'année 2013 et le 4ème trimestre 2014. Les cotisations n'étaient à l'évidence pas prescrites lors de l'envoi de la mise en demeure

Ensuite, l'[5] a fait signifier à M. [Z] une contrainte, le 24 mars 2015.

L'organisme a intenté l'action en recouvrement dans les délais de la prescription.

Les premiers juges ont parfaitement jugé de ce chef.

Sur le fond :

Il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve que les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues.

Or, il ressort des pièces qu'il produit qu'il a exercé la profession d'avocat en qualité de collaborateur jusqu'au 30 avril 2018, puis à titre individuel du 1er mai 2018 au 31 décembre 2011 et depuis le 1er janvier 2012 en qualité d'avocat associé au sein d'une SCP. Il relève donc du régime des indépendants et les cotisations réclamées par l'URSSAF à ce titre sont fondées en leur principe.

Ensuite, les documents versés par M. [Z] ne sont pas de nature à contester utilement les montants visés dans la mise en demeure puis la contrainte.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris tout en y ajoutant la validation de la contrainte pour la somme de 8 838 euros.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Z] est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF [4] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Valide la contrainte décernée à M. [X] [Z] par l'URSSAF [4] le 25 mars 2015 et signifiée le 1er avril 2015 pour la somme de 8 838 euros,

Condamne M. [X] [Z] aux dépens

Condamne M. [X] [Z] à payer à l'URSSAF [4] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.