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CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 24/03034


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 24/03034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/03034
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-3
Type
ordonnance
Id
68676be3fdaf41a8356be709

Texte de la décision

4,161 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M47

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 03 JUILLET 2025

RG 24/03034

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWJH

[P] [X]

C/

SASU SUEZ RV MEDITERRANEE

S.A.S. CRIT

S.A.R.L. LES COMPAGNONS

Copie délivrée ce jour à:

-Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Isabelle FICI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V361

-Me Patrick LANOY, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [P] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004732 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SASU SUEZ RV MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. CRIT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. LES COMPAGNONS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES


Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 février 2024;

Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[P] [X] le 8 mars 2024;

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société SUEZ RV MEDITERRANEE, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :

Constater l'absence de notification des conclusions de l'appelant dans le délai requis.

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[P] [X].

Le condamner à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, outre les dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 25 février 2025 et renvoyé à la demande des conseils des parties à celle du 10 juin.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M.[P] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

«Constater que Monsieur [P] [X] se désiste du présent appel

En conséquence

Ordonner la radiation du présent appel.»

En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, la société SUEZ RV MEDITERRANEE conclut ainsi :

«PRENDRE ACTE du désistement d'appel de Monsieur [X],

PRENDRE ACTE de ce que la société SUEZ RV MEDITERRANEE accepte purement et simplement le désistement de Monsieur [X],

JUGER que ce désistement met fin à l'instance, et emporte acquiescement de Monsieur [X] au jugement de première instance, et ce en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile,

JUGER que les parties conserveront leurs dépens et frais.»

Les deux autres sociétés intimées ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur incident.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Les conclusions des sociétés intimées non présentes à l'incident ne révélant pas de telles demandes, il y a lieu de dire le désistement parfait par la seule acceptation de la société SUEZ RV MEDITERRANEE.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que M.[P] [X] se désiste de son appel, désistement accepté par la société SUEZ RV MEDITERRANEE intimée;

DIT en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie de la procédure N°24/03034;

LAISSE les dépens à la charge de M.[P] [X], partie appelante.

Fait à [Localité 6], le 03 Juillet 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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