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CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 21/04129


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2025, RG 21/04129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
21/04129
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
68676d786cbb391a608a1879

Texte de la décision

157,053 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2025

N° 2025/ 159

Rôle N° RG 21/04129

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEO7

[V] [IM] [YY] [K]

[GU] [O] [CB] [X] épouse [K]

Société SCCV PHARAON

C/

[JU] [I]

[LM] [RF] [G] [Y] épouse [I]

[FB] [OM] [NF] épouse [A]

[D] [E]

[Z] & Associés [ZJ] [Z] de la SELARL

Compagnie d'assurance AXA FRANCE

S.E.L.A.R.L. JSA

SELARL [ZJ] [Z] & Associés

Société ETUDES ET DEVELOPPEMENTIMMOBILIER EDIM

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALU)

Société SMA SA

S.E.L.A.R.L. [M] SOHM

Société SMABTP

Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [11]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Romain CHERFILS

Me Sébastien BADIE

Me Isabelle FICI

Me Serge BERTHELOT

Me Alexandre MAGAUD

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04577.

APPELANTS

Monsieur [V] [IM] [YY] [K] et intimé

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [GU] [O] [CB] [X] épouse [K] et intimé,

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,

Société SCCV PHARAON

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [JU] [I]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [LM] [RF] [G] [Y] épouse [I]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [FB] [OM] [NF] épouse [A]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,

Maître [D] [E] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIM

demeurant : [Adresse 1]

défaillant

Maître [Z] & Associés [ZJ] [Z] de la SELARL es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société EDIM maintenu en ses fonctions par un arrêt rendu par la Cour d' appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juin 2016

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

Compagnie d'assurance AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de la SARL STMBA et de la SARL EDIM

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. JSA, mandataires judiciaire venant aux droits de la SARL [M] SOHM, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

SELARL [ZJ] [Z] & Associés es qualité de Commissaire à l€exécution du plan de la société EDIM maintenu en ses fonctions par un arrêt rendu par la Cour d' appel du 30 juin 2016

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

Société ETUDES ET DEVELOPPEMENTIMMOBILIER EDIM

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SARL STMBA et SARL EDIM

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALU)

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,

Société SMA SA (assureur de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT))

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [M] SOHM es qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT)

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Société SMABTP (assureur de la SARL MENUI METAL SERRU INDU - AZUR ALU)

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [11], prise en la personne de son synd ic en exercice la SAS PHENIX CONSULTANTS

demeurant SAS PHENIX CONSULTANTS - [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,

Compagnie d'assurance AXA FRANCE Prise en sa qualité d'assureur de la Sté AZUR ALU,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

La société PHARAON, Société Civile de Construction Vente, a fait construire en 2007 un ensemble immobilier à Mandelieu dénommé Résidence [11].

'

Sont intervenus dans la construction':

-''''''''' la Société STMBA qui a signé un premier marché tous corps d'état le 21 avril 2006, puis la Société ROYAL BAT qui a repris les travaux, puis enfin la SARL EDIM assurée auprès de la compagnie AXA, selon un marché en date du 7 février 2008 comprenant le lot de terrassement, gros oeuvre, couverture, étanchéité, isolation cloison, électricité, plomberie sanitaire VMC, carrelage, menuiserie intérieure, peinture et VRD,

-''''''''' la Société AZUR ALU assurée auprès de la SMABTP, selon marché en date du 07 juin 2007 portant sur les lots de menuiserie extérieure, métallerie et gardes corps,

-''''''''' la Société GS INGENIERIE assurée auprès de la Société SAGENA aux droits de laquelle vient la Société SMA chargée de la Maîtrise d''uvre du chantier, selon contrat en date du 1er avril 2008,

-''''''''' la Société SLIBAT pour reprendre le chantier de la Société EDIM, qui a fait l'objet d'une procédure collective et dont l'administrateur judiciaire Maître [ZJ] [Z] a résilié le marché le 05 novembre 2008.

'

La SCCV PHARAON a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie AXA ENTREPRISES.

'

Monsieur et Madame [I] ont acquis en l'état futur d'achèvement par acte du 27 Juin 2007 de la société PHARAON un appartement de type 3 pièces portant la référence A 401, et deux parkings. Ils ont pris livraison de leur appartement selon procès-verbal de livraison du 24 Juin 2009

'

Madame [A] a acquis en l'état futur d'achèvement par acte notarié du 07 Mars 2008 un appartement A 502. Elle a pris possession de son appartement selon procès-verbal de livraison du 31 Août 2009.

'

Monsieur et Madame [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement l'appartement A 102. Ils ont pris possession de leur appartement selon procès-verbal du 27 Août 2009.

'

Se plaignant de désordres, la société PHARAON a obtenu par ordonnance de référé du 02 Juin 2010, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [S] au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la construction ainsi que du Syndicat de copropriété de la résidence [11].

'

Par acte en date du 28 Juin 2010 Monsieur et Madame [I] ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse la société PHARAON RG. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 10/0457.

'

Par acte en date du 28 juin 2010 Madame [FB] [NF] épouse [A] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE la SCCV PHARAON. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 10/4586

'

Par deux ordonnances du Juge de la mise en état du 5 Mai 2011, le sursis à statuer a été ordonné dans ces deux procédures au fond dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] RG 10/04586 et RG 10/04577.

'

Monsieur [S] a déposé son rapport le 11 Juillet 2014.

'

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] ainsi que les époux [K] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 1er octobre 2014.

'

Par acte en date du 17 Juillet 2015, la société PHARAON a appelé en garantie les constructeurs concernés par les désordres ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrages de l'opération, la compagnie AXA FRANCE IARD.

'

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/4746.

'

Par une ordonnance du 11 décembre 2015 les deux affaires ont été jointes.

'

Par ordonnance du 13 Janvier 2017, le juge de la mise en état a condamné la société PHARAON à payer au Syndicat de copropriété de la résidence [11] la somme provisionnelle de 172.876,40€ outre indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de Monsieur [S] du 11 Juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions au fond du Syndicat de copropriété du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts.

'

Par jugement en date du 1er février 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE':

Vu les articles 16 et 784 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

FIXE la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoiries,

Vu l'article 1792 et suivants,

DIT que les travaux de la SARL EDIM ont fait l'objet d'une réception avec réserves selon procès verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,

PRONONCE la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l'expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s'agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société ST MBA,

Vu les articles 1642-1 et suivants du Code Civil,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180€ seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 euros TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts.

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [11] du surplus de ses demandes d'indemnisation,

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 9 735, 93 euros TTC, avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert soit le 1 1 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 20 165 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 9096 euros TTC, avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de I' expert soit le 1 1 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 26 750 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 2.296,22 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 28.304 euros pour le préjudice de jouissance,

'

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

CONDAMNE la SARL MENUI METAL SERRU INDU à relever et garantir la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 66.180€,

DEBOUTE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON du surplus de ses appels en garantie,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A],

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X],

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [JU] [U] et Madame [LM] [Y],

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus,

CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et hors frais de constat d'huissier, avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure civile au profit des avocats de la cause.

'

Par déclaration en date du 18 mars 2021 le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] ont formé appel de cette décision à l'encontre de':

-''''''''' La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d'assureur de AZUR ALU,

-''''''''' la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL STMBA et de la SARL EDIM,

-''''''''' Maître [D] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIM,

-''''''''' la SOCIETE ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS ' EDIM,

-''''''''' Maître [ZJ] [Z] domicilié en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL EDIM S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALU),

-''''''''' la S.A. SMA Venant aux droits de la société SAGENA en sa qualité d'assureur de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT),

-''''''''' la SCCV PHARAON,

-''''''''' la S.M.A.B.T.P SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur de la Société AZUR ALU.

'

L'appel a été formé sur cette décision en ce qu'elle a':

-Dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l'objet d'une réception avec réserves selon procès verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,

-Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l'expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s'agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA -Condamné seulement la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE

PHARAON à verser seulement au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180 Euros seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 euros TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1 1 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du Ier octobre 2014 et capitalisation des intérêts.

-Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11] du surplus de ses demandes d'indemnisation

-Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser seulement à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 20.165 Euros au titre du préjudice de jouissance -Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 26.750 Euros au titre du préjudice de jouissance seulement

-Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 28.304 Euros pour le préjudice de jouissance seulement

-Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

-Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement

-Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seulement

-Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A] seulement

- Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 70() du Code de Procédure Civile, à Monsieur [V] [K] et Madame

[RF] [B] [O] [CB] [X] seulement

-Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y],

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus

-Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et hors frais de constat d'huissier, avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure civile au profit des avocats de la cause.

'

***

'

Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Monsieur [JU] [I], Madame [FB] [OM] [A] née [NF], Madame [LM] [RF] [G] [I] née [Y], Madame [GU] [K] née [W] [CB] [X], Monsieur [V] [IM] [YY] [K] et le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [11] demandent à la Cour de':

Donner acte à Madame [FB] [NF]-[A], de ce qu'elle se désiste de ses demandes en cause d'appel,

Vu les articles 1134 ancien, 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [S] le 11 Juillet 2014,

Dire et juger les appelants recevables et fondés en leurs demandes en cause d'appel,

En conséquence,

Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :

« Dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l'objet d'une réception avec réserves selon procès-verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008.

Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l'expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s'agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA.

Condamné la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser seulement au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENU/ METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180 Euros seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 euros TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts.

Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11] du surplus de ses demandes d'indemnisation

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser seulement à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 20165 Euros au titre du préjudice de jouissance

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 26.750 Euros au titre du préjudice de jouissance seulement

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 28.304 Euros pour le préjudice de jouissance seulement.

Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [J], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seulement.

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A] seulement.

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON a verser in solidum avec la SARL MENU/ METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] seulement.

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verserin solidum avec la SARL MENU/ METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus.

Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et hors frais de constat d'huissier, avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure civile au profit des avocats de la cause.

'

Et ainsi débouté Mon [V] [K], Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] épouse [K], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] Madame [LM] [Y] épouse [I] et le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [11] de leurs demandes plus ample ou contraire. »

'

STATUANT A NOUVEAU :

Condamner la société PHARAON à payer au Syndicat des copropriétaires :

-''''''''' la somme de 199.053,27 € au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

'

Condamner in solidum avec la société PHARAON la compagnie SMABTP ainsi que la société AZUR ALU à payer sur le montant de 199.053,27 € la somme de 66.180 €,

Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées en principal seront assorties de l'indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner en outre, in solidum, les requis à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et, à chacun des copropriétaires concluants, une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Dire et juger que ces condamnations seront également supportées conjointement et solidairement par la compagnie AXA FRANCE IARD et la société EDIM et la SMABTP et la société AZUR ALU,

Et en tant que de besoin, les y condamner,

'

Condamner la société PHARAON à payer aux époux [I] :

-''''''''' la somme de 9.735,93 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

-''''''''' la somme de 74.800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 Novembre 2020, outre réactualisation jusqu'à parfait paiement par la société PHARAON au Syndicat de copropriété de la résidence [11] des sommes au titre des travaux propres à faire cesser les infiltrations,

'

Dire et juger que ces condamnations seront également supportées conjointement et solidairement par la compagnie AXA FRANCE IARD et la société EDIM et la SMABTP et de la société AZUR ALU,

Et en tant que de besoin, les y condamner,

'

Condamner la société PHARAON à payer aux époux [K] :

-''''''''' la somme de 2.296,22 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

-''''''''' la somme de 119.700 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 Novembre 2020, outre réactualisation jusqu'à parfait paiement par la société PHARAON au Syndicat de copropriété de la résidence [11] des sommes au titre des travaux propres à faire cesser les infiltrations outre 404 € au titre de la taxe sur les logements vacants pour l'année 2016,

'

Dire et juger que ces condamnations seront également supportées conjointement et solidairement par la compagnie AXA FRANCE IARD et la société EDIM et la SMABTP et la société AZUR ALU,

Et en tant que de besoin, les y condamner,

Condamner conjointement et solidairement la société AZUR ALU et la SMABTP à supporter solidairement avec la société PHARAON le paiement de la somme de 66.180 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Débouter en conséquence toute partie de toute demande plus ample ou contraire, celle-ci étant irrecevable et infondée,

Condamner in solidum la société PHARAON, la compagnie AXA France IARD, la SMABTP, la société EDIM, la société AZUR ALU à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Condamner in solidum la société PHARAON, la compagnie AXA France IARD, la SMABTP, la société EDIM, la société AZUR ALU à payer aux époux [I] et aux époux [K] une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Condamner in solidum les requis à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [11], bâtiment A, une somme de 8.000 €, aux époux [I] et aux époux [K] une somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner en outre in solidum la société PHARAON et l'ensemble de requis au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître JUSTON, Avocat aux offres de droit pour ceux dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [S], le coût du procès-verbal de constat du 31 Août 2009, du procès-verbal de constat du 14 Avril 201 0, du 29 Août 2017 et du 26 Septembre 2017.

'

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir qu'ils sont fondés à solliciter l'indemnisation des conséquences des désordres qui affectent tant les parties communes que les parties privatives et quelle que soit la nature de ces désordres. Ils soutiennent que les conclusions de l'expert permettent d'appréhender la réalité de ces désordres, leurs causes et le coût des réparations nécessaires ainsi que leur imputabilité aux intervenants sur le chantier.

'

Concernant la réception des lieux, ils soutiennent qu'une réception tacite est bien intervenue'; qu'une réception peut par ailleurs être prononcée judiciairement en rappelant que la prise de possession des parties communes et privatives est intervenue entre 2008 et 2009. Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation de la décision contestée en ce qu'elle a rejeté certaines de ses prétentions indemnitaires. Concernant les copropriétaires les époux [K] et les époux [I], ils concluent à la réformation de la somme qui leur a été allouée en réparation de leur préjudice de jouissance'; ils sollicitent également la garantie de l'assureur AXA et de la société EDIM. Madame [A] conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement, tout en maintenant une demande de réformation de la décision s'agissant de son préjudice de jouissance.

'

Ils concluent également, pour les différents désordres dont l'indemnisation est sollicitée sur la responsabilité des différents locateurs d'ouvrage et sur les garanties dues par les assureurs. Ils contestent tout irrecevabilité de leurs prétentions.

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La SCCV PHARAON, par ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025 demande à la Cour de':

VU les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

VU les articles 1792 et suivants du Code civil, VU les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour de réformer et/ou annuler le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse (RG n° 10/04577), en ses dispositions qui ont :

-''''''''' Dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l'objet d'une réception avec réserves selon procès-verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,

-''''''''' Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l'expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s'agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA,

-''''''''' Condamné la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180 € seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 € TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisations les intérêts,

-''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 9.735,93 € TTC, avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert soit le 11 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 20.165 € au titre du préjudice de jouissance,

-''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 9 096 € TTC, avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert soit le 11 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent, jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 26 750 € au titre du préjudice de jouissance

-''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 2.296,22 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 28 304 € pour le préjudice de jouissance,

-''''''''' Condamné la SARL MENUI METAL SERRU INDU à relever et garantir la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 66.180 €

-''''''''' Débouté la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON de ses demandes et du surplus de ses appels en garantie

-''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser :

o Au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

o A Madame [FB] [NF] épouse [A] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

o A Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [T] [CB] [X] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

o A Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y], in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

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- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus

- Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et hors frais de constat d'huissier.

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ET, STATUANT A NOUVEAU :

-''''''''' Révoquer l'ordonnance de clôture

-''''''''' Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[11] », les époux [K], les époux [I] ainsi que Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCCV PHARAON,

-''''''''' Débouter la SARL AZUR ALU, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, la SARL EDIM et Maître [ZJ] [Z], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de leurs demandes,

-''''''''' Rejeter toutes les demandes dirigées contre la SCCV PHARAON,

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Subsidiairement,

1) Concernant les désordres affectant les parties communes

a) Sur le désordre n° 1 : problème d'étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol

Prononcer la réception tacite des sous-sols à la date du 11 juillet 2014, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

Dire et juger que le désordre est de nature décennale,

Condamner la société STMA in solidum avec son assureur décennal, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la SCCV PHARAON des 72.000 € TTC de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du SDC COLLINE D'OR,

'

b) Sur le désordre n° 2 : mauvaise exécution des regards sur la circulation extérieure

Constater que la SARL TPL n'a pas été attraite à la procédure en 1ère instance,

Dire et juger que les 2.791 € sollicités resteront à la charge de la concluante qui ne pourra s'en faire relever et garantir,

'

c) Sur le désordre n° 3 : mauvaise finition des murs extérieurs

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formulée par le SDC COLLINE D'OR au titre du désordre n° 3 relatif à la mauvaise finition alléguée des murs extérieurs,

'

d) Sur le désordre n° 4 : mauvaise étanchéité des verrières

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné l'entreprise AZUR ALU (MENUI METAL SERRU INDU) à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 66.180,03 € TTC avec application de l'indice du bâtiment, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, et capitalisation des intérêts,

'

e) Sur le désordre n° 5 : fuites en couverture

Constater et au besoin dire et juger que l'expert judiciaire conclut que « ce grief n'est donc plus d'actualité »,

En conséquence,

Constater que le Tribunal Judiciaire de Grasse n'a pas eu à se prononcer sur ce désordre, Juger sans objet toute demande qui serait éventuellement formulée à ce titre,

'

f) Sur le désordre n° 6 : fuites et infiltrations dans les dalles

Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société EDIM est engagée pour faute en raison du non-respect des préconisation des DTU concernant l'étanchéité des toitures terrasses tel que relevé par l'expert judiciaire,

En conséquence,

Condamner in solidum l'entreprise EDIM et son assureur la Compagnie AXA à relever et garantir la SCCV PHARAON des 33.712,40 € des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC COLLINE D'OR,

'

g) Sur le désordre n° 7 : finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le SDC COLLINE D'OR de ses demandes formulées à l'encontre de la SCCV PHARAON, ont été rejetées par la Tribunal Judiciaire de Grasse.

'

2) Concernant les désordres affectant les parties privatives des époux [I] Condamner in solidum l'entreprise AZUR ALU et la SMABTP à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

3) Concernant les désordres affectant les parties privatives de Madame [A] Condamner in solidum la société EDIM avec la Compagnie AXA à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

4) Concernant les désordres affectant les parties privatives de de Monsieur [K] Condamner in solidum la société EDIM avec la Compagnie AXA à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

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ET EN TOUTES HYPOTHESES,

Ordonner que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SCCV PHARAON soient également inscrites aux procédures collectives des sociétés STMBA et GS INGENIERIE,

Déclarer les garanties dues par EDIM et GS INGENIERIE opposables à Maître [ZJ] [Z], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDIM, et à la SELARL [M]-SOHM ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL GS INGENIERIE,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[11] », les époux [K], les époux [I], Madame [A], les sociétés MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALUR), EDIM, les Compagnies d'Assurances AXA France IARD, AXA ENTREPRISE IARD, SMABTP et/ou AXA (nouvel assureur) et SMA :

- aux dépens d'instance, distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

- au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCCV PHARAON

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A l'appui de ses demandes, la SCCV PHARAON fait valoir que les conditions pour que soit prononcée une réception judiciaire sont réunies et cette réception doit être fixée au 11 juillet 2014, date de dépôt du rapport d'expertise et à laquelle il est établi que les travaux étaient en état d'être reçus'; elle précise que la date de réception tacite des sous-sols doit être fixée au jour du dépôt du rapport d'expertise.

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S'agissant des différents désordres dont l'indemnisation est sollicitée, elle fait valoir que la garantie des locateurs d'ouvrage auxquels les désordres sont respectivement peut être recherchée et qu'en conséquence, ceux-ci, ainsi que leurs assureurs, doivent être condamnés à la relever et garantir des condamnations qui sont mises à sa charge.

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Elle conteste l'argumentation de la société AZUR ALU qui vise à faire reconnaître la forclusion des actions engagées et lui reproche de procéder à une confusion entre les notions de réception et de livraison des ouvrages'; elle considère également qu'il n'y a pas lieu de considérer que les demandes seraient irrecevables pour être fondées à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur les garanties légales, compte tenu des régimes juridiques applicables au litige.

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La SARL AZUR ALU, par conclusions notifiées le 30 juin 2023 demande à la Cour de':

Accueillir la société AZUR ALU en son appel incident,

RÉFORMER purement et simplement le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a :

' Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l'expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s'agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU,

' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser au syndicat des copropriétaires [11] in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66 180 € euros seulement en qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683,40 3 € TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêt au taux légal à compter du 1 octobre 2014 et capitalisation des intérêts,

' Condamné la Sarl MENUI METAL SERRU INDU à relever et garantir la société civile de construction vente PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 66 180 €,

' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser au syndicat des copropriétaires [11] in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A]

' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [V] [K] et Madame [P] [O],

' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y],

' Condamné la société civile de construction vente PHARAON in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

'

VU l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil,

VU les procès-verbaux de livraison démontrant que « l'immeuble était en état d'être habité » le 24 juin 2009,

PRONONCER la réception judiciaire à la date du 24 juin 2009,

'

Vu l'article 1792-6 du Code civil,

Vu l'article 2239 du Code civil,

Vu l'avis de signification du 30 mars 2010, le rapport d'expertise du 11 juillet 2014, l'assignation au fond délivrée le 17 juillet 2015,

JUGER forclose l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement,

Vu le caractère décennal des vices allégués et le principe selon lequel les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

JUGER irrecevables et mal fondées toutes demandes formulées à l'encontre de la SARL AZUR ALU et les rejeter,

'

A titre infiniment subsidiaire,

RÉFORMER le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE,

CONDAMNER SMABTP et AXA à relever et garantir AZUR ALU,

'

En tout état de cause,

CONDAMNER le, la ou les succombant(s) aux entiers dépens.

'

La société AZUR ALU fait valoir que l'ouvrage était en état d'être reçu au cours de l'été 2009 et que c'est donc à ce moment qu'il convient de fixer la date de réception judiciaire et plus précisément le 24 juin 2009, date de la première livraison.

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Elle soutient que quelle que soit sa forme et qu'elle soit avec ou sans réserve, la réception marque l'acceptation des travaux en l'état par le maître de l'ouvrage et constitue le point de départ des délais pour agir contre les constructeurs au titre des garanties légales. Elle expose que s'il n'y a pas eu de réserve sur le problème des verrières, la réception couvre un vice apparent et s'il y a eu réserve, l'action en réparation devait être faite dans le délai d'un an suivant cette réception. Elle soutient en conséquence que toute action à son encontre est forclose pour ce désordre.

'

Elle précise que l'action contractuelle de droit commun n'est ouverte que pour des dommages intermédiaires non réparables au titre des garanties légales et que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Subsidiairement, elle conclut à la mobilisation des garanties des sociétés SMABTP et AXA (pour les dommages immatériels).

'

La Cie D'ASSURANCE AXA, en qualité d'assureur de la société AZUR ALU, par conclusions notifiées le 12 août 2021, demande à la Cour de':

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil,

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances et l'annexe 1 de l'article A 243-1,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre d'AXA, recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société AZUR ALU

Et donc A titre liminaire :

JUGER que la Compagnie AXA France n'est pas l'assureur décennal en risque de la société AZUR ALU

A titre principal :

JUGER que, n'étant pas l'assureur décennal en risque, les garanties de la Compagnie AXA France ne peuvent pas être mobilisées au titre des travaux de reprise.

JUGER que la Compagnie AXA France n'assure pas les dommages matériels consécutifs.

JUGER qu'en l'absence de réception expresse et tacite, les garanties de la Compagnie AXA France, concernant l'indemnisation de préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale, ne peuvent être mobilisées.

DEBOUTER la SA SMA, ou toute autre partie, de toute demande formée à l'encontre de la Compagnie AXA France,

METTRE la Compagnie AXA France purement et simplement hors de cause.

'

A titre subsidiaire :

- Sur les demandes des époux [I]

JUGER qu'il n'est pas démontré que les malfaçons dans la réalisation des verrières soient à l'origine des désordres subis par les époux [I].

JUGER que la responsabilité de la société AZUR ALU dans la survenance de ce désordre n'est pas certaine.

DEBOUTER la SA SMA, ou toute autre partie, de toute demande formée à l'encontre de la Compagnie AXA France,

METTRE la Compagnie AXA France purement et simplement hors de cause.

A tout le moins, JUGER que les désordres affectant l'appartement des époux [I] sont dus, au moins pour partie, à un

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