TJ 97411, 30 juin 2025, RG 25/00345
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00345 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDK2
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6][Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6][Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) a donné à bail à Monsieur [S] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 30 janvier 2017, moyennant un loyer mensuel de 524,86 euros charges comprises.
Monsieur [S] [T] est décédé le 17 février 2025.
Après leur avoir fait délivrer le 9 avril 2025 une sommation de déguerpir, la SIDR a, par des actes de commissaire de justice séparés du 26 avril 2025 délivrés respectivement à personne et à domicile, fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SIDR et Monsieur [S] [T] en raison de son décès survenu le 17 février 2025 ;
- la constatation de l'occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] depuis le mois de février 2025 ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et sans qu'il y ait lieu à application d'une disposition légale de nature à leur accorder des délais pour quitter les lieux ;
- la condamnation in solidum de Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] au paiement des indemnités d'occupation du 1er février au 30 avril 2025, soit la somme de 1.743 euros, à parfaire jusqu'au jour de la restitution des clés et complète libération du logement, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
- leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 581 euros révisable à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais de la sommation de déguerpir et des frais d'expulsion s'il y a lieu.
A l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice signifiés le 26 avril 2025 respectivement à personne et à domicile, Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] ne se sont ni présentés à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] étant non comparants lors de l'audience du 26 mai 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU LOGEMENT :
Aux termes de l'article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du décès de Monsieur [S] [T] : "(...) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
(...) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire (...)".
Il ressort de l’examen de l’entier dossier, et spécialement du procès-verbal de constat du 1er avril 2025, que le logement situé au [Adresse 3] est un appartement de type T2 de 57,05 m² et que Monsieur [K] [O] - qui se présente comme étant le fils non reconnu de Monsieur [S] [T] - et Madame [G] [D] occupent ce logement depuis le mois de février 2025.
Or, Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] ne sont pas des descendants de Monsieur [S] [T] vivant avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par suite, Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] ne remplissent pas les conditions légales pour pouvoir prétendre au transfert du droit au bail de Monsieur [S] [T].
En l'absence de toute personne remplissant ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail concernant le logement situé au [Adresse 3] au 17 février 2025, date du décès de Monsieur [S] [T].
Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] étant occupants sans droit ni titre, il y a lieu d'ordonner leur expulsion du logement situé au [Adresse 3] dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il n'est pas démontré que Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] sont de mauvaise foi ou encore qu'ils se sont introduits dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, leur expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il n’y a pas lieu de faire échec au délai légal de la période cyclonique prévu à l’article L.611-1 du même code.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
II. SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 17 février 2025, date de la résiliation de plein droit du bail à raison du décès de Monsieur [S] [T], et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
La SIDR justifie d'un montant de loyer de 580,29 euros par mois.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] à verser à la SIDR la somme de 1.740,87 euros au titre des indemnités d'occupation impayées de février 2025 à avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025, date de l'assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] seront également condamnés in solidum à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 580,29 euros révisable, à compter du 1er mai 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail concernant l'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] au 17 février 2025, date du décès de Monsieur [S] [T].
CONSTATE que Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] depuis le mois de février 2025.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] à verser à la SIDR la somme de 1.740,87 euros au titre des indemnités d'occupation impayées de février 2025 à avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 580,29 euros révisable, à compter du 1er mai 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la SIDR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [G] [D] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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