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TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00922


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00922
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6868041d4965b5d9df2a356e

Texte de la décision

3,622 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/00922 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3I
NAC : 10G

JUGEMENT CIVIL
DU 03 Juillet 2025


COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDERESSE

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

DEFENDEUR

M. [I] [D] [V]
né le 26 Décembre 1974 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025
Expédition délivrée le :
à Mme la Procureure

A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 juin 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 03 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 16 décembre 2003, le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis-de-la-Réunion délivrait un certificat de nationalité française à [I] [D] [V] né le 26 décembre 1974 à Antalaha(Madagascar).

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame le procureur de la république près le tribunal judiciaire de céans a fait citer ce dernier devant la présente juridiction aux fins principales de juger que Monsieur [V] n’est pas de nationalité française.

Elle fait valoir que Monsieur [V] a obtenu la délivrance de ce certificat en présentant pour justifier de son État civil une copie d’un acte de naissance et de reconnaissance numéro 1487 aux termes duquel il serait né le 26 décembre 1974 de [N] [J] [V] . Or, par jugement du tribunal correctionnel rendu le 4 novembre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de la Réunion du 26 octobre 2017 ,il a été jugé que [I] [D] [V] n’était pas le fils de [N] [J] [V] , les visites consulaires effectuées sur place ayant fait apparaître que l’acte produit par l’intéressé n’existait pas en réalité dans lesdits registres.

Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers le 10 juin 2025 et la date de mise à disposition du jugement 3 juillet 2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, force est de constater que cette formalité n’a pas été respectée par la demanderesse.

Dès lors, il convient de déclarer caduque l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est irrégulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ;

DECLARE l’assignation caduque;

LAISSE les dépens à la charge du Ministère Public .

AINSI JUGE ET PRONONCE le 3 juillet 2025 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE.

La Greffière, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE

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