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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/04111


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/04111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/04111
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
686816dc4965b5d9df3129a3

Texte de la décision

16,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/04111
N° Portalis DB3S-W-B7J-27I5

Minute : 744/25

S.A. FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [K] [O]
Madame [T] [O]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. ET MME [O]
Le 26 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9],
Représentée par Maître Nancy NYESI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparant

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°10496213918 acceptée le 18 mai 2023, Franfinance SA a consenti à M. [K] [O] et Mme [T] [O] un prêt personnel d'un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 6,34 %, remboursable en 60 mensualités de 194,07 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 18 mai 2023.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2024, Franfinance SA a mis en demeure M. [K] [O] et Mme [T] [O] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 3 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, Franfinance SA a assigné M. [K] [O] et Mme [T] [O] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 avril 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues.

Franfinance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 3 juillet 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [K] [O] et Mme [T] [O] au paiement :
o d'une somme de 10 185,26 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024 ;
o d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 18 mai 2023, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 3 juillet 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [K] [O] et Mme [T] [O], assignés à étude, n'ont pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve de consultation du FICP à l'égard de Mme [T] [O] avant le déblocage des fonds.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [K] [O] et Mme [T] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 décembre 2023.

Or, l'assignation de Franfinance SA a été introduite le 31 mars 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [K] [O] et Mme [T] [O].

En conséquence, les prétentions soutenues par Franfinance SA sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°10496213918 aux termes duquel il a consenti à M. [K] [O] et Mme [T] [O] un prêt personnel d'un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 6,34 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause reproduit in extenso l'article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.

A compter du 20 décembre 2023, les débiteurs ont cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 23 avril 2024, Franfinance SA a mis en demeure M. [K] [O] et Mme [T] [O] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, Franfinance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 juillet 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié si Mme [T] [O] était inscrite au FICP.

L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.

3. Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°10496213918 aux termes duquel il a consenti à M. [K] [O] et Mme [T] [O] un prêt personnel d'un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 6,34 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [K] [O] et Mme [T] [O] ont déjà versé une somme totale de 1 367,94 €, y compris entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement de la créance.

Ils restent donc devoir la somme de 8 632,06 € sur le capital emprunté.

En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8 632,06 € pour solde du crédit. Cette condamnation sera prononcée solidairement en application de l'article 7.3 du contrat.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 3 juillet 2024.

Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.

o Sur l'exonération de la majoration des intérêts contractuels

Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,16 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 3,71 % pour le premier semestre de l'année 2025, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

En conséquence, il convient d'exonérer les débiteurs de toute majoration du taux d'intérêt légal.

o Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par Franfinance SA recevables ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°10496213918 conclu le 18 mai 2023 entre Franfinance SA et M. [K] [O] et Mme [T] [O] au 3 juillet 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°10496213918 conclu le 18 mai 2023 entre Franfinance SA et M. [K] [O] et Mme [T] [O] ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [O] et Mme [T] [O] à payer à Franfinance SA la somme de 8 632,06 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de 3 juillet 2024, date de la déchéance du terme ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

EXONERE M. [K] [O] et Mme [T] [O] de la majoration du taux d'intérêt légal ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et Mme [T] [O] à payer à Franfinance SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et Mme [T] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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