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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 93008, 3 juill. 2025, RG 25/05925


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Date
03/07/2025
Numéro
25/05925
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
686816dd4965b5d9df3129a9

Texte de la décision

4,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05925 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3M6L
MINUTE: 25/1241

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [J]
née le 26 Février 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

présent (e) assisté (e) de Me Marion REIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [J]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 juillet 2025

Le 24 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [J].

Depuis cette date, Madame [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 30 Juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 juillet 2025.

A l’audience du 3 Juillet 2025, Me Marion REIN, conseil de Madame [V] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [V] [J] uété hospitalisée sans consentement en urgence, amenée par les sapeurs pompiers pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, présentant à l’examen discours délirant à thématique persécutif, intuitif et interprétatif, discours désorganisé, éléments hallucinatoires visuels avec coq à l’ane et somatisation, intolérance à frustration, déni des troubles et opposition à la prise en charge.
Son conseil fait valoir l’irrecevabilité de la requête motif tiré du défaut de qualité de Madame [N] [B], signataire de la requête pour le compte de la directrice de l’établissement, en l’absence de justification d'une délégation expresse à cet effet ;
L’établissement de santé au contradictoire duquel ce moyen a été soulevé, ne formule aucune réplique.

Il y a lieu en conséquence de l’absence de justification de l’halilité à agir de la signataire de la requête, d’en constater l’irrecevabilité, et en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Au vu toutefois des éléments du dossier en ceux compris les propos de la patiente tenue à l’audience, desquels il résulte la nécessité d‘surveillance médicale dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [J] ;

DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 3 Juillet 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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