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TJ 93008, 4 juill. 2025, RG 25/05827


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Date
04/07/2025
Numéro
25/05827
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
686816e24965b5d9df312aaf

Texte de la décision

5,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05827 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MWB
MINUTE: 25/1245

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [O]
né le 07 Août 1963 à [Localité 4]
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Madame [P] [G]-L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025

Le 23 juin 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [O].

Depuis cette date, Monsieur [X] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.

Le 27 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025.

A l’audience du 04 juillet 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [X] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 juin 2025 avec prise d’effets au 23 juin 2025, dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était relevé un contact médiocre, une incurie, une errance, un regard fuyant, une réticence. Il était sthénique par moments. Son discours était diffluent, marqué par un relâchement majeur des associations idéiques et empreint d’éléments délirants de persécution centrés notamment sur l’institution psychiatrique. Il était anosognosique.

L’avis motivé en date du 30 juin 2025 mentionne une persistance de l’incurie et de la désorganisation psychique. Il est noté une diminution de l’instabilité psychomotrice et une anosognosie au moins partielle. Il accepte passivement les soins et l’hospitalisation/

A l’audience, Monsieur [X] [O] tient des propos incohérents. Il mentionne qu’il est en contrat avec la banque populaire et qu’on lui a mis un crédit de 1000 milliards. Il indique qu’il est hospitalisé parce qu’il a des problèmes de santé. Il déclare que tout se passe bien. Il voudrait passer en résidence privée à [Localité 5], en quartier de sécurité. Il indique qu’il faut prendre le train pour s’y rendre et qu’il veut bien nous y inviter. Il est d’accord pour rester à l’hôpital.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [O],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 04 Juillet 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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