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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01445


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/01445
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
686816e34965b5d9df312adb

Texte de la décision

6,895 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01445
N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6A

Minute : 741/25

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [N] (Juriste contentieux)

C/

Madame [R] [G] épouse [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Copie délivrée à :
MME [G] éps [C]
Le 26 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH BONDY HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par M. [N], Juriste contentieux, muni d’un pouvoir spécial

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [R] [G] épouse [C], demeurant
C/O Monsieur [C] [B], [Adresse 3]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 30 août 2016, Est Ensemble Habitat a donné à bail à Mme [R] [G], épouse [C] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 372,70 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à Mme [R] [G], épouse [C], par exploit de commissaire de justice du 15 mars 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 064,98 € visant la clause résolutoire.

Mme [R] [G], épouse [C] a quitté les lieux le 06 septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner Mme [R] [G], épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 28 avril 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer.

Est Ensemble Habitat, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [R] [G], épouse [C] à payer :
? la somme de 4 562,42 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 3 octobre 2024 ;
? une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
? une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l'assignation ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 30 août 2016 fait force de loi entre les parties, que Mme [R] [G], épouse [C] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations.

Mme [R] [G], épouse [C], assignée à personne, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [R] [G], épouse [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 30 août 2016 que Mme [R] [G], épouse [C] doit payer un loyer d'un montant de 372,70 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 658,10 euros.

Mme [R] [G], épouse [C] a libéré les lieux le 06 septembre 2024. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [R] [G], épouse [C] restait devoir à cette date la somme de 4 562,42 € euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [R] [G], épouse [C] au paiement d'une somme de 4 562,42 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté à son départ des lieux.

o Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, Est Ensemble Habitat n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d'agir en justice.

Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 15 mars 2024, non nécessaire à la présente procédure, mais celui de l'assignation en date du 31 janvier 2025.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [R] [G], épouse [C] à verser à Est Ensemble Habitat la somme de 4 562,42 euros, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 06 septembre 2024, date de son départ des lieux ;

DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [G], épouse [C] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer mais celui de l'assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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